Securimed tiers-payant
  • Premier Office de Tarification tiers-payant pour médecins-spécialistes et dentistes
  • Vérification de l'assurabilité des patients
  • Défense juridique contre les poursuites du SECM (Service du contrôle médical de l'INAMI)
  • Traçabilité des paiements par les OA

Protégé : Affaire de la CNDM : mandat pour les avocats et méthode d’évaluation du préjudice financier

15 juillet, 2010 par admin

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Les soins médicaux sont trop chers pour beaucoup de Belges

15 juillet, 2010 par admin

(Belga) Quatorze pour cent des Belges reportent les soins médicaux à plus tard car ils sont trop chers. C’est beaucoup plus qu’auparavant, indiquent jeudi De Standaard et Het Nieuwsblad.

Les deux journaux flamands ont pu se procurer le quatrième rapport de l’enquête belge de santé. Celle-ci a été menée en 2008 auprès de plus de 11.000 Belges. Quatorze pour cent des ménages ont admis avoir eu besoin, au cours des 12 derniers mois, de soins médicaux ou dentaires, de médicaments, de lunettes ou de soins mentaux, sans toutefois pouvoir les payer. En 1997, ce taux était de 9%. Le chiffre est le plus élevé à Bruxelles, où 26% se disent confrontés au problème. En Flandre, il est de 11%. Il s’agit la plupart du temps de familles jeunes, évoluant dans des circonstances sociales moins favorables. Plus d’une famille sur trois (35%) estime qu’il est difficile voire très difficile de contribuer aux soins de santé avec le budget du ménage. Ce sont plutôt les couples les plus âgés qui sont de cet avis. En 2004, ce pourcentage était de 30%. Il ressort de l’enquête qu’une famille belge dépense en moyenne 125 euros par mois en soins de santé. Cette somme ne tient pas compte de remboursements éventuels. En moyenne, une famille consacre 7% de ses revenus aux soins de santé. Les auteurs de l’enquête craignent que les soins de santé en Belgique, traditionnellement accessibles à tous, excluent en réalité des gens sur le terrain.

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Un véritable scandale !

14 juillet, 2010 par admin

Nous apprenons que toutes les justifications déposées par les dentistes sociaux à l’occasion de l’enquête sur l’application du tiers-payant ont été rejetées en bloc par la CNDM le 12 juillet 2010.

Même les dossiers les mieux documentés à l’aide d’attestations officielles d’administrations communales, de la Croix-Rouge de Belgique, des CPAS, de collègues médecins, etc. ont été rejetés.

Selon les calculs de l’INAMI, certains dentistes soignaient jusqu’à 50% de patients BIM-OMNIO, c’est-à-dire de pauvres certifiés tels par leur OA en personne : la CNDM a pourtant rejeté leur dossier !

Encore plus fort : un centre social très connu spécialisé en primo-arrivants, réfugiés politiques et autres clandestins a été recalé…

C’est une véritable déclaration de guerre à la dentisterie sociale.

La motivation de ces « décisions » est pour le moins surprenante : dépassement des quotas. Cela signifie que la CNDM n’a tenu absolument aucun compte des justifications écrites déposées par les dentistes concernés (point 8.4 §2 de l’ANDM) et a violé ouvertement la déclaration gouvernementale reproduite ci-dessous :

Communiqué de presse du Conseil des ministres du 5 décembre 2008

Accord dento-mutualiste

Réglementation en matière d’utilisation du système du tiers payant par certains praticiens de l’art dentaire

Sur proposition de Mme Laurette Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, le Conseil des ministres a approuvé un projet d’arrêté royal (*) qui vise à lutter contre les abus de l’utilisation du système du tiers payant par certains praticiens de l’art dentaire.

Les modifications visent à permettre l’application de la disposition du nouvel accord national dento-mutualiste 2009-2010, qui prévoira que le praticien de l’art dentaire conventionné s’engage à ne pas attester plus de 75 % de ses prestations en régime du tiers payant et à ne pas invoquer la situation financière de détresse dans plus de 5 % de ces prestations.

En cas de dépassement inexpliqué de ces seuils, le praticien pourra se voir retirer la faculté de faire usage du tiers-payant, au terme d’une procédure contradictoire.

Cependant, seuls les prestataires attestant un volume de prestations au-dessus d’un certain seuil seront soumis à ce monitoring et aux sanctions pouvant découler de la constatation d’un abus éventuel. Cette disposition a été ajoutée à la suite d’une concertation avec les partenaires de l’accord afin que ce dispositif de correction ne vise que les cas d’abus manifestes du tiers payant. Sont écartés des contrôles, les dentistes travaillant dans des quartiers socialement défavorisés et/ou avec une patientèle moins aisée et qui dépassent les limites fixées pour le retrait de l’usage du tiers-payant tout en attestant un nombre normal de prestations.

(*) modifiant l’arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l’article 53, alinéa 9, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Sur base de cette parodie de justice, tous les dentistes ont été condamnés à six mois de retrait du tiers-payant à compter du 1er septembre 2010 : il s’agit là d’une félonie sans précédent dans les annales de l’INAMI.

Ces confrères recevront prochainement une missive du CIN, et pourront seulement traiter les enfants de moins de 18 ans, les BIM-OMNIO et les porteurs de dérogations hors SFIOD.

Ceux qui se sont livrés à cette opération de basse vengeance contre la dentisterie sociale – et donc contre tous les patients défavorisés du pays – ne se rendent pas compte qu’ils causent un préjudice financier exceptionnellement élevé aux dizaines de cabinets dentaires lésés par cet abus de droit.

Prochainement, cette affaire sera confiée à des avocats, afin de récupérer par voie judiciaire le préjudice subi : il s’agit au bas mot de plusieurs dizaines de millions d’euros sur six mois, sans parler de la perte définitive des patients.

Comme la CNDM ne dispose pas de la personnalité juridique, ses responsables agissent en leur nom propre et seront donc poursuivis en tant que personnes physiques.

Enfin, les auteurs de ces décisions iniques ne se rendent pas compte qu’ils ont réussi à fédérer toutes les forces vives de la dentisterie sociale ainsi que les centaines de milliers de patients défavorisés qu’ils représentent.

Et ils auront des comptes à rendre à leur tour !

Télécharger : Communiqué ONKELINX.pdf

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Le Centre d’expertise (KCE) recommande un système électronique pour les médicaments

12 juillet, 2010 par Dr R. BOURGUIGNON

(Belga) Le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) préconise la mise en place d’un système électronique afin que les soignants puissent partager les données relatives aux médicaments des patients.

Le Centre a étudié, en collaboration avec des pharmaciens et médecins de l’UCL et de la KUL, l’effet d’une hospitalisation sur la continuité du traitement médicamenteux. Il résulte des conclusions de cette étude que des problèmes relatifs à la prise de médicaments peuvent survenir lorsque le patient rentre à domicile, si la communication relative au traitement n’est pas optimale, notamment avec le médecin traitant. Les conséquences peuvent être des interruptions de traitement, des surdosages, des interactions indésirables entre les médicaments, etc. Outre la mise en place d’un système électronique, singulièrement pour les patients les plus vulnérables, le Centre recommande le lancement d’une campagne nationale afin de sensibiliser les soignants et les patients.

Voir à ce sujet notre News du 22 mai 2010 sur le système @dvice de Francis BRIES (Challenger).

Les deux idées sont cependant radicalement différentes : le KCE propose la mise en place du partage entre soignants d’informations concernant les médicaments prescrits à un patient déterminé, tandis que @dvice sert à informer le patient à propos de ses maladies et des médicaments qui lui ont été prescrits.

L’utilité du projet soutenu par le KCE est évidente lorsqu’un patient change d’équipe soignante : que l’on songe aux personnes hospitalisées ou placées en MRS et qui rentrent chez elles – ou l’inverse -, ou plus simplement aux patients qui changent de médecin.

Néanmoins, le « système » préconisé par le KCE englobe la délivrance de médicaments par les pharmaciens : finies par exemple les prescriptions illisibles avec leur risque de surdosage !

Le tout fonctionnerait vraisemblablement via la plate-forme officielle eHealth.

En revanche, @dvice est essentiellement un projet commercial permettant de diffuser à destination des patients et sous couvert d’améliorer l’adhérence au traitement (médicamenteux) l’information contrôlée par les firmes pharmaceutiques.

Dans la mesure où l’expéditeur apparent de cette information sur les médicaments serait le médecin ou le « système » @dvice, les labos pourraient contourner l’interdiction légale d’adresser de la publicité aux patients.

Les deux « systèmes » peuvent fonctionner concurremment, puisque le premier relie via Internet des prestataires tandis que le second établit – toujours via Internet – une communication (à sens unique, et c’est là le problème* !) entre le médecin et son patient.
____________
* Que se passera-t-il quand un patient voudra alerter son médecin traitant en appuyant sur la touche « Reply » d’un email ou d’un sms émanant en apparence de lui, mais en réalité d’une machine ?

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Le code d’échographie gynécologique à utiliser en dehors de la grossesse… mais qui compte dans le calcul de la périodicité des échographies de grossesse: explications du CTM

12 juillet, 2010 par Dr R. BOURGUIGNON

SECURIMED a toujours eu du respect pour le Conseil technique médical (CTM) de l’INAMI : il s’agit d’un exemple quasi unique d’instance officielle que l’on peut interroger sur des points difficiles – voire comme ici apparemment incongrus – de la Nomenclature des prestations de santé (NPS).

Question posée par SECURIMED le 4 mai 2010 :

J’ai écrit un article sur le nouveau code 469291-469302 Echographie du petit bassin quelle que soit la voie d’accès, quelle que soit la sonde, avec ou sans examen duplex couleur des vaisseaux sanguins pelviens, réservée aux gynécologues N 50, mais une chose m’interpelle : il s’agit d’une échographie en-dehors de la surveillance de la grossesse, cependant elle compte dans le calcul de la périodicité des échographies de grossesse.

Cela signifie-t-il que si le médecin spécialiste en gynécologie atteste une prestation 469291 le 1er janvier pour une patiente non enceinte, il doit attendre le 1er avril pour attester une échographie de grossesse (alors que la grossesse a pu débuter le 10 janvier) ?

Quelle est la raison d’être médicale de cette assimilation à une échographie de grossesse du point de vue de la périodicité ?

Réponse du CTM datée du 8 juillet 2010 – séance du 1er juillet 2010 (les passages pertinents figurent en bleu) :

L’article 17 quater, de la nomenclature des prestations de santé fixe de façon précise, sous la rubrique « 3. Echographie de l’abdomen etlou du petit basin dans le cadre de la surveillance d’une même grossesse », les échographies qui peuvent être attestées pour la surveillance de la grossesse.

L’article 17 quater, §8, de la nomenclature prévoit certaines dérogations quant au choix du numéro de code (ajout de numéros de code). En effet, l’article 17 quater, § 8, précise que :

« Dans le cadre d’une même grossesse sans risques inhabituels, maximum trois des prestations prévues sous les n°s 460515 – 460515, 460250 – 460261, 460493 – 460504, 469895 – 469906, 469490 – 469501, 469291 – 469302 ou 469571 – 469582 peuvent être portées en compte. ».

La présence dans la règle du § 8 d’un nouveau numéro de code (469291-469302) repris sous la rubrique « 1. Echographie en dehors de la surveillance de la grossesse » n’est pas nouvelle puisque les codes 460250-460261, 460493-460504, 469490-469501 et 469571-469582 s’y trouvaient déjà.

La finalité de la règle du § 8 n’est pas d' »assimiler » les prestations 469291-469302, 460250-460261, 460493-460504, 469490-469501 et 469571-469582 à des échographies de grossesse mais bien de limiter à maximum 3 le nombre d’échographies qui peuvent être attestées dans le cadre d’une même grossesse sans risques inhabituels et d’empêcher le dépassement de cette limite.

En effet, ayant constaté que la règle de la limitation à 3 échographies de grossesse était fréquemment contournée, il a fallu réitérer davantage l’évidence, à savoir que les « échographies en dehors de la grossesse » ne peuvent pas être attestées pour le suivi de la grossesse, le nombre de 3 échographies autorisées étant atteint par l’attestation de 3 fois la prestation spécifique (469895-469906) qui est, elle, la seule prestation conforme autorisée.

Dans l’exemple que vous citez, la prestation 469291-469302 Echographie du petit bassin… N 40 étant effectuée chez une patiente non enceinte, la règle du § 8 ne s’applique pas. Cet exemple ne peut viser qu’une situation exceptionnelle et la première échographie de grossesse sans risques [in]habituels* ne peut être attestée que sous le numéro de code 469895-469906 Evaluation échographique bidimensionnelle de la grossesse avec protocole et documents maximum une fois par trimestre N 35.

Commentaires de la rédaction :

On savait la réglementation en matière de soins de santé complexe, mais ce qui est extrêmement intéressant dans l’avis du CTM reproduit ci-dessus, c’est la reconnaissance que cette réglementation comporte désormais des dispositions destinées non pas à limiter la fréquence de certaines prestations, mais bien à limiter le nombre de cas où cette première limitation est contournée ou violée.

En d’autres termes, la NPS comporte des règles tenant expressément compte de la violation d’autres règles !

Les OA ne connaissent pas la date de début d’une grossesse : c’est pourquoi le CTM insiste tant sur l’attestation de la prestation 469895-469906 Evaluation échographique bidimensionnelle de la grossesse avec protocole et documents maximum une fois par trimestre N 35, laquelle signe la grossesse et, par la même occasion, la « déclare » aux OA.

Comme les OA ne connaissent pas la date de début de la grossesse, la règle d’application de la prestation 469895-469906 s’entend par trimestre civil et non par trimestre de grossesse : ainsi, si cette prestation a été attestée le 15 janvier, il faudra attendre le 1er avril avant de pouvoir l’attester à nouveau ; en revanche, si la prestation a été attestée le 28 décembre, elle pourra en principe être réattestée le 2 janvier suivant !

Pour revenir à la prestation 469291-469302, les séquences suivantes feront l’objet d’un refus de remboursement de la part des OA :

Premier exemple :

469895 le 2 janvier

469291 le 6 janvier : grossesse déjà débutée, mais comment l’OA sait-il qu’il n’y a pas eu avortement ?

Deuxième exemple :

469895 le 2 janvier

469291 le 6 janvier

469895 le 2 avril

469291 le 14 avril : grossesse en cours et dépassement du nombre maximal de codes d’échographies autorisées durant la grossesse « normale », à savoir trois…

Evidemment, des cas se présenteront où une nouvelle grossesse aura réellement débuté et où les OA devraient « remettre les compteurs à zéro ». Mais le feront-ils ? Il est à redouter que des rejets par excès de réglementation ne se produisent, comme dans l’exemple ci-dessous :

Troisième exemple :

469895 le 2 janvier

Avortement le 6 janvier

469291 le 2 avril (patiente non enceinte)

469291 le 4 avril (patiente non enceinte)

469895 le 28 avril : première échographie de la deuxième grossesse, rejetée car excédant le nombre de trois échographies attestées depuis le 2 janvier !
_________
* cette erreur dans le texte émanant du CTM illustre bien la complexité de la réglementation…

Télécharger : Avis du CTM.pdf

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