Securimed tiers-payant
  • Premier Office de Tarification tiers-payant pour médecins-spécialistes et dentistes
  • Vérification de l'assurabilité des patients
  • Défense juridique contre les poursuites du SECM (Service du contrôle médical de l'INAMI)
  • Traçabilité des paiements par les OA

Tarification tiers-payant pour généraliste social (MG)

25 octobre, 2008 par Tiers Payant

Par « MG » on entend ici un médecin généraliste social, introduisant un nombre important d’actes intellectuels en tiers-payant – et pas uniquement des DMG ou des actes techniques isolés.

Cette facturation se fait sur base du statut BIM-OMNIO ou de la SFIOD du patient.

En vue d’encourager cette pratique sociale, le taux de commission pour la tarification de ses ASD en tiers-payant s’établit à 2,5% HTVA* (voir page OFFRES).

Le tarif pour MG inclut toujours la défense SECM et le calcul des éventuels TM.
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* La prise en charge des MG est soumise à autorisation préalable.

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Attention à l’examen buccal annuel (code NPS 301593) !

23 octobre, 2008 par Tiers Payant

Le libellé du code NPS 301593 301604 * est le suivant :

Examen buccal y compris les éléments radiodiagnostiques intrabuccaux nécessaires, l’établissement d’un plan de traitement, l’enregistrement des données pour l’établissement ou la mise à jour du dossier dentaire et la motivation du patient concernant les soins préventifs et curatifs à effectuer, une fois par année civile, à partir du 18e jusqu’au 57e anniversaire.

La prestation 301593-301604 n’est cumulable qu’avec la fixation de l’index parodontal (DPSI) et les éléments radiodiagnostiques extrabuccaux.

L’article 6 § 2bis de la NPS ajoute une règle d’application importante : il dispose que la prestation 301593-301604 ne peut être attestée qu’à la condition suivante :

Le prestataire de soins doit tenir et après chaque soin dentaire actualiser un dossier dentaire individuel contenant au moins :
– l’identification du patient ;
– la date de naissance ;
– l’anamnèse médicale en rapport avec les pathologies bucco-dentaires ;
– un exemplaire des radiographies effectuées ou leur protocole des pathologies observées ;
– le plan de traitement proposé ;
– le traitement appliqué et/ou la médication ;
– le renvoi éventuel vers un autre prestataire de soins.

Quelques commentaires :

a) on notera l’interdiction stricte de tout cumul avec un acte autre que les deux prestations citées dans le libellé (il ne semble toutefois pas interdit, contrairement au cas de la consultation 301011/371011, d’effectuer concomitamment des actes non remboursés par l’INAMI) ;

b) il n’est pas obligatoire de prendre des clichés si ceux-ci ne sont pas nécessaires d’un point de vue diagnostique ;

c) par « motivation du patient », il faut entendre une incitation à se conformer aux recommandations en matière d’hygiène bucco-dentaire et/ou à suivre le plan de traitement ;

d) le dossier dentaire ne doit pas seulement être constitué à l’occasion du premier examen annuel (ou mis à jour lors des examens annuels suivants) : il doit en outre être actualisé « après chaque soin dentaire » (voir ci-dessus, art. 6 § 2bis) ; attester la prestation 301593 impose donc des obligations dans le futur !

e) les six premières conditions fixées par la règle d’application sont impératives : si un seul élément manque, la prestation n’est pas conforme (et si le dispensateur est incapable de présenter le moindre dossier lors d’un contrôle, la prestation est considérée comme n’ayant pas été réalisée…) ;

f) l’anamnèse médicale ne doit porter que sur les pathologies susceptibles de retentir sur la sphère bucco-dentaire (prise d’anticoagulants suite à un infarctus p.ex.), ou d’être agravées par une mauvaise hygiène bucco-dentaire (rhumatisme articulaire aigu p.ex.), voire les soins dentaires eux-mêmes (allergie à certains médicaments p.ex.), et – évidemment – sur les pathologies proprement bucco-dentaires ;

g) la finalité de l’examen buccal annuel suppose un élément ne dépendant pas du dentiste : la fidélité du patient ; néanmoins, au cas où le dispensateur atteste l’examen buccal annuel d’un patient qui l’a déjà subi chez un autre dentiste, il pourra corriger la prestation en consultation + radiographies éventuelles ;

h) contrairement à l’examen buccal semestriel chez l’enfant (371556 et 371571), le dentiste ne doit pas remettre un document au patient (annexe 62 chez l’enfant, dont la délivrance est obligatoire en vertu du Règlement* du 29 novembre 2010 – MB du 21 décembre 2010).

Conclusion : sorte de « DMG du dentiste », l’examen buccal annuel est une création artificielle, censée répondre à des préoccupations sanitaires, voire corporatistes (la fidélisation du patient). Sa définition est donc plus arbitraire qu’une prestation correspondant à un soin existant, et plus susceptible de varier au fil du temps. Son caractère artificiel et variable, les contraintes qui s’y attachent la rendent dangereuse à attester…
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*Le Comité de l’assurance du Service des soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité,
Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 22, 11°;
Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 24, § 2, modifié par le règlement du 20 novembre 2006;
Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 29 novembre 2010,
Arrête :

Article 1er. L’article 24, § 2, du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonné le 14 juillet 1994, modifié par le règlement du 20 novembre 2006, est remplacé comme suit :

« Les prestations 371556-371560 et 371571-371582, visés à l’article 5, § 1er, de la nomenclature, qui sont mentionnées sous la rubrique « Traitements préventifs » impliquent l’établissement par le praticien de l’art dentaire d’un document dénommé « Examen buccal : Soins à envisager », mis à sa disposition par les services de l’Institut et conforme au formulaire prévu à l’annexe 62.
Ce formulaire doit être transmis au bénéficiaire.
La délivrance de ce document ne dispense pas le praticien de l’art dentaire de ses obligations concernant la délivrance des attestations de soins donnés. »
Art. 2. Dans le même règlement, les annexes 56, 57 et 62 est remplacée par les annexes 56, 57 et 62 jointe au présent règlement.
Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 novembre 2010.
Le Fonctionnaire dirigeant,
H. DE RIDDER
Le Président,
G. PERL

Télécharger : Annexe 62.pdf

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Définition de la pauvreté en Belgique

17 octobre, 2008 par Tiers Payant

(Belga) En Belgique, une personne sur sept est considérée comme pauvre (14,7%), selon les résultats du profil de la population vivant dans la pauvreté dressé par le SPF Economie à l’occasion de la Journée mondiale du refus de la pauvreté vendredi.

Sont considérés comme pauvres, les personnes isolées dont les revenus disponibles nets sont inférieurs à 860 euros par mois, ainsi que les ménages (2 adultes et 2 enfants) dont les revenus disponibles nets sont inférieurs à 1.805 euros par mois. Certains profils sociaux présentent un risque accru de pauvreté: les inactifs (notamment les chômeurs et les retraités), les personnes seules et les parents de familles monoparentales en particulier, ainsi que les locataires, bien que la moitié des pauvres soient propriétaires d’un logement. La situation des personnes vivant sous le seuil de pauvreté est systématiquement précaire, tant en ce qui concerne les biens de consommation que la qualité de l’habitation et la participation sociale, indique le SPF Economie. En outre, les pauvres sont, dans de nombreux domaines, bien plus exposés à l’isolement social.

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Le radiologue ne doit pas signer le protocole

14 octobre, 2008 par Tiers Payant

Dans une affaire où le SECM reprochait à un médecin spécialiste en radiodiagnostic de ne pas signer manuellement ses protocoles de radiographies, le CTM vient de rendre un avis contraire.

En effet, la Nomenclature des soins de santé (NPS) ne contient aucune obligation de cette nature.

Il est regrettable qu’il faille s’adresser à une instance chargée d’interpréter la NPS pour en effectuer la simple lecture, afin de disposer d’un avis officiel, opposable au SECM…

Télécharger : Décision CTM.pdf

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« Le dentiste sera gratuit jusqu’à 18 ans en 2009 »

12 octobre, 2008 par Tiers Payant

(Belga) Les soins dentaires de base seront gratuits en 2009 jusqu’au 18e anniversaire. La mesure est inscrite au projet de budget des soins de santé, soumis lundi au conseil général de l’Inami, peut-on lire samedi 11 octobre 2008 dans la presse.

Après le remboursement intégral des prestations dentaires pour les moins de 12 ans (septembre 2005) et après son élargissement aux moins de 15 ans (juillet 2008), la mesure devrait être généralisée aux moins de 18 ans en 2009. Le projet prévoit un complément de 1,9 million d’euros pour couvrir l’extension de la gratuité. Ses modalités (notamment la date d’entrée en vigueur) seront arrêtées début novembre 2008.

Concrètement, chez les dentistes qui respectent les tarifs conventionnés, la Sécu rembourserait intégralement, pour les moins de 18 ans, la consultation, l’examen buccal, le détartrage, certaines extractions, les obturations ou restaurations, le traitement du canal radiculaire et le placement de prothèses amovibles. Le projet de budget prévoit également de mieux couvrir les maladies des gencives.

Le projet prévoit 3 millions pour la chirurgie parodontale et 3,3 millions pour revaloriser les honoraires liés au détartrage sous anesthésie des racines des dents.

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