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Attention à l’examen buccal annuel (code NPS 301593) !

23 octobre, 2008 by Tiers Payant

Le libellé du code NPS 301593 301604 * est le suivant :

Examen buccal y compris les éléments radiodiagnostiques intrabuccaux nécessaires, l’établissement d’un plan de traitement, l’enregistrement des données pour l’établissement ou la mise à jour du dossier dentaire et la motivation du patient concernant les soins préventifs et curatifs à effectuer, une fois par année civile, à partir du 18e jusqu’au 57e anniversaire.

La prestation 301593-301604 n’est cumulable qu’avec la fixation de l’index parodontal (DPSI) et les éléments radiodiagnostiques extrabuccaux.

L’article 6 § 2bis de la NPS ajoute une règle d’application importante : il dispose que la prestation 301593-301604 ne peut être attestée qu’à la condition suivante :

Le prestataire de soins doit tenir et après chaque soin dentaire actualiser un dossier dentaire individuel contenant au moins :
– l’identification du patient ;
– la date de naissance ;
– l’anamnèse médicale en rapport avec les pathologies bucco-dentaires ;
– un exemplaire des radiographies effectuées ou leur protocole des pathologies observées ;
– le plan de traitement proposé ;
– le traitement appliqué et/ou la médication ;
– le renvoi éventuel vers un autre prestataire de soins.

Quelques commentaires :

a) on notera l’interdiction stricte de tout cumul avec un acte autre que les deux prestations citées dans le libellé (il ne semble toutefois pas interdit, contrairement au cas de la consultation 301011/371011, d’effectuer concomitamment des actes non remboursés par l’INAMI) ;

b) il n’est pas obligatoire de prendre des clichés si ceux-ci ne sont pas nécessaires d’un point de vue diagnostique ;

c) par « motivation du patient », il faut entendre une incitation à se conformer aux recommandations en matière d’hygiène bucco-dentaire et/ou à suivre le plan de traitement ;

d) le dossier dentaire ne doit pas seulement être constitué à l’occasion du premier examen annuel (ou mis à jour lors des examens annuels suivants) : il doit en outre être actualisé « après chaque soin dentaire » (voir ci-dessus, art. 6 § 2bis) ; attester la prestation 301593 impose donc des obligations dans le futur !

e) les six premières conditions fixées par la règle d’application sont impératives : si un seul élément manque, la prestation n’est pas conforme (et si le dispensateur est incapable de présenter le moindre dossier lors d’un contrôle, la prestation est considérée comme n’ayant pas été réalisée…) ;

f) l’anamnèse médicale ne doit porter que sur les pathologies susceptibles de retentir sur la sphère bucco-dentaire (prise d’anticoagulants suite à un infarctus p.ex.), ou d’être agravées par une mauvaise hygiène bucco-dentaire (rhumatisme articulaire aigu p.ex.), voire les soins dentaires eux-mêmes (allergie à certains médicaments p.ex.), et – évidemment – sur les pathologies proprement bucco-dentaires ;

g) la finalité de l’examen buccal annuel suppose un élément ne dépendant pas du dentiste : la fidélité du patient ; néanmoins, au cas où le dispensateur atteste l’examen buccal annuel d’un patient qui l’a déjà subi chez un autre dentiste, il pourra corriger la prestation en consultation + radiographies éventuelles ;

h) contrairement à l’examen buccal semestriel chez l’enfant (371556 et 371571), le dentiste ne doit pas remettre un document au patient (annexe 62 chez l’enfant, dont la délivrance est obligatoire en vertu du Règlement* du 29 novembre 2010 – MB du 21 décembre 2010).

Conclusion : sorte de « DMG du dentiste », l’examen buccal annuel est une création artificielle, censée répondre à des préoccupations sanitaires, voire corporatistes (la fidélisation du patient). Sa définition est donc plus arbitraire qu’une prestation correspondant à un soin existant, et plus susceptible de varier au fil du temps. Son caractère artificiel et variable, les contraintes qui s’y attachent la rendent dangereuse à attester…
___________
*Le Comité de l’assurance du Service des soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité,
Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 22, 11°;
Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 24, § 2, modifié par le règlement du 20 novembre 2006;
Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 29 novembre 2010,
Arrête :

Article 1er. L’article 24, § 2, du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonné le 14 juillet 1994, modifié par le règlement du 20 novembre 2006, est remplacé comme suit :

« Les prestations 371556-371560 et 371571-371582, visés à l’article 5, § 1er, de la nomenclature, qui sont mentionnées sous la rubrique « Traitements préventifs » impliquent l’établissement par le praticien de l’art dentaire d’un document dénommé « Examen buccal : Soins à envisager », mis à sa disposition par les services de l’Institut et conforme au formulaire prévu à l’annexe 62.
Ce formulaire doit être transmis au bénéficiaire.
La délivrance de ce document ne dispense pas le praticien de l’art dentaire de ses obligations concernant la délivrance des attestations de soins donnés. »
Art. 2. Dans le même règlement, les annexes 56, 57 et 62 est remplacée par les annexes 56, 57 et 62 jointe au présent règlement.
Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 novembre 2010.
Le Fonctionnaire dirigeant,
H. DE RIDDER
Le Président,
G. PERL

Télécharger : Annexe 62.pdf

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