Securimed tiers-payant
  • Premier Office de Tarification tiers-payant pour médecins-spécialistes et dentistes
  • Vérification de l'assurabilité des patients
  • Défense juridique contre les poursuites du SECM (Service du contrôle médical de l'INAMI)
  • Traçabilité des paiements par les OA

Nouvelles ASD à compter du 1er juillet 2015 : questions et réponses

18 juin, 2015 par Dr R. BOURGUIGNON

Question 1 : Pourra-t-on encore utiliser les anciennes attestations de soins mod. C et F après le 30 juin 2015 ?

Réponse : Oui, et ce pendant une période transitoire de six mois (voire d’un an) ; en revanche, il ne sera évidemment plus possible d’en commander.

Si vous n’aimez pas les reçus, constituez rapidement un stock correspondant d’anciennes ASD (le SPF Santé et l’INAMI sont très discrets à ce sujet, précisément pour éviter ces commandes de dernière minute !).

Question 2 : Comment compléter le ou les TM sur les nouvelles ASD introduites en tiers-payant ?

Réponse : Securimed peut compléter la partie « Reçu » des nouvelles ASD selon vos instructions (le plus simple est de se baser sur la mention figurant dans la case « A.R. 15.07.2002 » : OUI/NON).

Si vous désirez que nous renseignions la valeur des TM* calculée à la deuxième décimale par nos ordinateurs en fonction du taux officiel INAMI, nous l’inscrirons sur les ASD que vous nous confiez.

Dans tous les cas — sauf si vous ne le souhaitez pas —, vous recevrez par mail un PDF reprenant tous les TM (qu’ils soient inscrits par vous ou par nous), les numéros des ASD correspondantes ainsi que le total par jour puis par envoi.

Ce service est déjà offert depuis plusieurs années : voir la page OFFRES du site, rubrique
A votre demande, SECURIMED calcule le total des tickets modérateurs figurant sur vos attestations.

Pour mémoire, lorsque le dispensateur applique le tiers-payant, il s’engage à ne pas excéder l’honoraire INAMI : il est donc important de respecter cette disposition** !

De même, toujours se souvenir que les mentions portées sur une ASD déterminée ne valent que pour celle-ci et ne se rapportent donc qu’aux codes de prestations qu’elle contient : on ne peut par exemple pas reporter le reçu d’une ASD vers une autre !

Question 3 : Devra-t-on, après le 30 juin 2015, consacrer une partie des anciennes ASD mod. C ou F à un « reçu » ?

Réponse : Nous ne le pensons pas, car le layout de ces ASD ne le permet pas et aucune souche détachable n’existe.

Question 4 : Dans le régime du tiers-payant, faut-il (ou peut-on) détacher la partie « Reçu » de l’ASD ?

Réponse : S’agissant des anciennes ASD, cette question a fait couler beaucoup d’encre…

Le principe général est que le patient reçoive une quittance « ventilée » (pas nécessairement la partie « Reçu » de l’ASD***) lui permettant de savoir quelles prestations lui ont été portées en compte et pour quel montant.

Cette obligation existe depuis… 1983 !

A noter que les Organismes assureurs sont légalement habilités à représenter leurs affiliés (= vos patients).

Question 5 : Faut-il compléter la partie « Reçu » en cas de payement scriptural (Bancontact, virement, etc) ?

Réponse : Certainement pas : le reçu ne concerne que les payements en espèces (cash).

Ainsi, vos revenus professionnels sont constitués du total des montants figurant sur les reçus additionné du total des sommes portées au crédit de votre compte durant cet exercice comptable.

Dans le régime du tiers-payant, le TM est presque toujours perçu au comptant****, tandis que le montant à charge de l’assurance maladie-invalidité est reçu via votre banque.
_____________________
* Ne pas perdre de vue que la valeur du TM dépend du statut du patient (BIM vs AO) ; ne pas non plus confondre la partie fiscale « Reçu » de l’attestation avec la case « AR » située plus haut, laquelle concerne exclusivement la perception — ou non — du seul TM (donnée sociale intervenant dans le calcul du MAF) !
** Rien n’interdit au médecin non conventionné de demander un supplément pour la consultation acquittée au comptant (en dentisterie les règles sont différentes)…
*** Dans le régime du comptant différé, il est d’ailleurs impossible de remplir la partie « Reçu », puisqu’au moment où l’attestation est délivrée, le patient ne paie rien si ce n’est l’éventuel TM.
**** Il peut aussi être abandonné dans une proportion déterminée par arrêté royal.

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Le front commun syndical du personnel de Fedasil dépose un préavis de grève

12 juin, 2015 par admin

(Belga) Le personnel des centres d’accueil pour réfugiés se montre inquiet à la suite des économies annoncées par les autorités, déplore vendredi le front commun syndical (CSC Services publics – CGSP – SLFP) de Fedasil. S’insurgeant contre des mesures touchant directement le personnel des centres et la qualité de l’accueil, les représentants des travailleurs ont déposé un préavis de grève et annoncent des actions plus dures si aucun accord n’intervient.

Sur un budget de 300 millions d’euros, Fedasil doit en économiser 20 millions. Parmi les pistes évoquées pour y parvenir figurent la fermeture du centre de Woluwé-St-Pierre, la privatisation du service catering et d’une partie des permanences de nuit. Selon les syndicats, les travailleurs se sentent « constamment menacés » et sont épuisés physiquement et mentalement. Le front commun estime, en outre, « difficile de croire que les nouvelles économies ne conduiront pas au licenciement d’une partie du personnel ». En raison des économies exigées par le gouvernement, Fedasil occupe actuellement 100 équivalents temps plein de moins que ne le prévoyait le cadre du personnel fixé l’an dernier, dénoncent encore les représentants des travailleurs. Les syndicats ont rencontré le cabinet du ministre de tutelle de manière informelle mardi mais aucune garantie ne fut donnée quant aux réaffectations, ni sur l’absence d’économies supplémentaires à partir de 2017. Le front commun demande la tenue en urgence d’un comité de concertation avec la direction de Fedasil.

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Le retour des points P… ou l’obligation pour chaque dentiste de prendre de longues vacances !

12 juin, 2015 par Dr R. BOURGUIGNON

Le précédent arrêté royal signé par Laurette le 17 janvier 2013 ayant été annulé par le Conseil d’Etat — à la demande de Securimed et de ses partenaires —, Maggie remet les points P sur le métier deux ans plus tard, ce 12 juin 2015.

Il y a quand même quelques nouveautés : pour éviter l’imprévisibilité juridique liée à la période d’au moins 30 jours servant de base au calcul de la moyenne quotidienne de 200 points P (sic) et pour éviter que l’on ne contourne l’arrêté en attestant quelques prestations le samedi et le dimanche, nous avons à présent une triple limite, exclusivement « calendrier » :

– par mois civil (calendrier) : 5.000 points P

– par trimestre débutant le 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre : 13.000 points P

– par année civile (calendrier) : 46.000 points P*

On notera d’emblée qu’il ne s’agit pas de multiples : comme le remarque très justement un dentiste que nous connaissons bien : « on peut travailler plus par mois que par an », ce qui constitue une véritable aberration économique et juridique !

Chaque dentiste sera désormais obligé de prendre de longues vacances**, puisque la limite annuelle est nettement inférieure à douze fois la limite mensuelle (60.000 points P) et inférieure à quatre fois la limite trimestrielle (52.000 points P), laquelle est elle-même inférieure à trois fois la limite mensuelle (15.000 points P).

Mais, cela permettra au moins à Maggie de parer aux accusations de xénophobie à l’encontre des dentistes portugais ou roumains qui, à intervalles réguliers, séjournent en Belgique pendant un temps limité et qui regroupent donc tous leurs rendez-vous sur deux semaines : ceux-ci étaient un peu trop ouvertement visés par l’arrêté de Laurette (les périodes de retour au pays comptaient pour du beurre) !

Ont soutenu ce beau projet (il est bon que vous le sachiez !) : Michel Devriese et sa SMD, ainsi que l’éternel trouble-fête VVT.

Cependant, les mêmes questions qu’en 2013 se posent, encore et toujours :

– qui va appliquer les sanctions en cas de dépassement des limites précitées : les mutuelles ou le SECM ?

– en quoi consistent exactement ces sanctions : simple récupération de l’indu ou amende administrative en sus ?

– comment convertir en euros un dépassement en points P dès lors que la valeur du point P varie en fonction de la nature de la prestation (consultation, radio, prothèse, obturation, etc) ?

– qu’en est-il des patients (ou dentistes) qui rentrent leurs ASD en retard (la loi prévoit deux ans) ?

– que doit faire un dentiste à succès confronté à une urgence alors qu’il a déjà atteint son plafond mensuel, trimestriel ou annuel ?

Une chose importante semble toutefois avoir échappé à Maggie : l’actuel système constitue une incitation manifeste à la fraude en dentisterie, puisque le fraudeur prenant soin de se situer en-dessous des limites prévues à l’arrêté — ce qui n’est guère difficile pour un fraudeur… puisque ses prestations sont imaginaires — ne risque strictement rien !

Laurette, Maggie, Devriese et consorts ont réalisé la performance de mettre au point (c’est le cas de le dire…) un système anti-fraude qui encouragera les fraudeurs — et nuira à tous les autres dentistes.

Il se confirme d’autre part que la SFIOD dentaire sera supprimée à compter du 1er juillet 2015, mais l’arrêté n’a pas encore été publié.

Il est aussi question de limiter les honoraires des dentistes conventionnés… pour les actes non remboursés (p.ex une couronne : maximum 500 euros) : il y aurait donc un tarif INAMI pour des actes hors INAMI !
_________________
* L’ancien arrêté de 2013 aurait également imposé un maximum annuel de 230 x 200, soit 46.000 points P… à supposer que le dentiste aligne son régime de travail sur celui des salariés 5 jours/semaine.
** Près de trois mois (sic) de vacances pour les plus performants, puisque 60.000 – 46.000 = 14.000 points P !

FR NL

fin

Publié le : 2015-06-12
Numac : 2015022180

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

2 JUIN 2015. – Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 27 avril 2005, 13 décembre 2006, 27 décembre 2012, 19 mars 2013 et 26 décembre 2013 et § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l’arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997;
Vu l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 22 janvier 2015;
Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité donné le 22 janvier 2015;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 27 janvier 2015;
Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 11 février 2015;
Vu la décision du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité en date du 23 février 2015;
Vu l’avis de l’Inspecteur des finances, donné le 16 mars 2015;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2015;
Vu l’avis 57.411/2 du Conseil d’Etat, donné le 11 mai 2015, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l’article 5 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 25 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° en ce qui concerne les prestations 371011-371022, 371092-371103, 371114-371125, 371070-371081, 371556-371560, 371571-371582, 371254-371265, 374371-374382, 374872-374883, 379050-379061, 379072-379083, 377016-377020, 301011-301022, 301092-301103, 301114-301125, 301070-301081, 301254-301265, 304371-304382, 304872-304883, 304916-304920, 309050-309061, 309072-309083, 307016-307020, 305616-305620, 305653-305664, 305734-305745 et 389616-389620, les mots « P 3 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
2° en ce qui concerne les prestations 371033-371044, 374850-374861, 374754-374765, 301033-301044, 301276-301280, 301291-301302, 301313-301324, 301335-301346, 301350-301361, 304850-304861, 304894-304905, 304754-304765, 305550-305561, 305572-305583 et 305830-305841, les mots « P 4 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
3° en ce qui concerne les prestations 371055-371066, 372536-372540, 373590-373601, 373612-373623, 374953-374964, 379094-379105, 379116-379120, 377053-377064, 301055-301066, 303590-303601, 303612-303623, 304953-304964, 309094-309105, 309116-309120, 307053-307064 et 389653-389664, les mots « P 1 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
4° en ce qui concerne les prestations 372514-372525, 371792-371803, 371814-371825, 371836-371840, 371851-371862, 371873-371884, 371696-371700, 371711-371722, 371733-371744, 371755-371766, 371770-371781, 374931-374942, 379013-379024, 379035-379046 377031-377042, 301696-301700, 301711-301722, 301733-301744, 301755-301766, 301770-301781, 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245, 301976, 304931-304942, 309013-309024, 309035-309046, 307031-307042, 305911-305922, 305852-305863 et 389631-389642, les mots « P 2 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
5° en ce qui concerne les prestations 373811-373822, 373892-373903, 374393-374404, 374356-374360, 374776-374780, 377112-377123, 304393-304404, 304776-304780 et 307112-307123, les mots « P 5 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
6° en ce qui concerne les prestations 373833-373844, 373914-373925, 374415-374426, 377090-377101, 377274-377285, 379131-379142, 379153-379164, 304415-304426, 307090-307101, 307274-307285, 309131-309142 et 309153-309164, les mots « P 6 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
7° en ce qui concerne les prestations 373855-373866, 373936-373940, 374430-374441, 374533-374544, 301593-301604, 304430-304441, 304533-304544, 305631-305642 et 305675-305686, les mots « P 8 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
8° en ce qui concerne les prestations 373951-373962, 374452-374463, 304452-304463 et 389594-389605, les mots « P 9 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
9° en ce qui concerne les prestations 373973-373984, 373575-373586 et 303575-303586, les mots « P 11 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
10° en ce qui concerne les prestations 374474-374485, 374555-374566, 304555-304566, 305955-305966 et 389572-389583, les mots « P 12 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
11° en ce qui concerne les prestations 374312-374323, 377134-377145, 304312-304323 et 307134-307145, les mots « P 7 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
12° en ce qui concerne les prestations 374570-374581, 373656-373660 et 304570-304581, les mots « P 16 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
13° en ce qui concerne les prestations 378954-378965, 378976-378980, 306832-306843, 306854-306865, 306876-306880, 306891-306902, 306913-306924 et 306935-306946, les mots « P 38 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
14° en ce qui concerne les prestations 377230-377241, 307252-307263 et 307230-307241, les mots « P 17 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
15° en ce qui concerne la prestation 301372-301383, les mots « P 15 » sont ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
16° en ce qui concerne les prestations 307731-307742, 307753-307764, 307775-307786, 307790-307801, 307812-307823, 307834-307845, 307856-307860, 307871-307882, 307893-307904 et 307915-307926, les mots « P 24 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
17° en ce qui concerne les prestations 307930-307941, 307952-307963, 307974-307985 et 307996-308000, les mots « P 26 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
18° en ce qui concerne les prestations 308011-308022, 308033-308044, 308055-308066 et 308070-308081, les mots « P 28 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
19° en ce qui concerne les prestations 308092-308103, 308114-308125, 308136-308140 et 308151-308162, les mots « P 33 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
20° en ce qui concerne les prestations 308512-308523 et 308534-308545, les mots « P 77 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
21° en ce qui concerne la prestation 305874-305885, les mots « P 0 » sont ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
22° en ce qui concerne les prestations 373634-373645 et 305933-305944, les mots « P 10 » sont ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient.
Art. 2. L’article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 2 octobre 2014, est complété par le paragraphe 19 rédigé comme suit :
« § 19. A chaque prestation de l’article 5 est attribué un coefficient de pondération P représentant la partie de l’acte (examen ou traitement) qui requiert obligatoirement la qualification de praticien de l’Art dentaire. Le coefficient P ne reflète pas l’intervention d’un tiers non praticien de l’Art dentaire ni le coût du matériel utilisé ni l’amortissement des moyens utilisés.
L’intervention de l’assurance est subordonnée à la condition suivante : le total des valeurs P ne peut pas dépasser, par praticien de l’art dentaire :
-5000 P pour une période donnée d’un mois civil :
– ou 13000 P pour une période donnée d’un trimestre, le premier jour du trimestre étant le 1er janvier ou le 1er avril ou le 1er juillet ou le 1er octobre;
– ou 46000 P pour une période donnée d’une année civile. »
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2015.
Art. 4. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK

debut

Publié le : 2015-06-12
Numac : 2015022180

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La Belgique compte 358.219 millionnaires en dollars

9 juin, 2015 par admin

(Belga) En tenant compte du patrimoine immobilier, le nombre de millionnaires en dollars (détenant plus de 892.857 euros au taux de change actuel), s’établit à 358.219 individus, soit 3,2% de la population belge, peut-on lire mardi dans L’Echo. Plusieurs études évaluent le nombre de millionnaires en euros à 100.000 en Belgique soit 1% de la population, hors immobilier.

Selon les chiffres rassemblés fin 2014 par Credit Suisse, plus d’un Belge sur 30 est donc millionnaire en dollars, constituant ainsi 1% du contingent de millionnaires à travers le monde. La plupart d’entre eux (336.506 personnes) se contenteraient d’avoirs (nets de dette) compris entre 1 et 5 millions de dollars, tandis que 15.309 Belges disposeraient de 5 à 10 millions de dollars. Enfin, 6.107 Belges posséderaient entre 10 et 50 millions de dollars, 278 entre 50 et 100 millions, 112 entre 100 et 500 millions et 7, plus de 500 millions de dollars.

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Un système révolutionnaire recrée « l’ambiance tiers-payant » pour remplacer la SFIOD en dentisterie !

8 juin, 2015 par admin

Avec ses partenaires, Securimed met actuellement au point un système révolutionnaire recréant « l’ambiance tiers-payant » afin de remplacer la SFIOD en dentisterie !

Le but est d’éviter que le patient ne doive avancer des montants importants, tout en faisant en sorte que le centre dentaire ait, de son côté, des garanties sérieuses de paiement*.

Pour ceux qui se souviennent de 1993, il ne s’agit ni de reconnaissances de dettes, ni de chèques de cautionnement et encore moins de cartes de crédit.

Ce système simple sera proposé à tout patient devant honorer des prestations excédant 100 euros en valeur de remboursement INAMI.

L’abandon de la SFIOD en dentisterie est prévu pour juillet 2015 (ou un peu plus tard).
________________
* On pourrait dire que telle est la définition même du tiers-payant.

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