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Les avocats bientôt soumis à la TVA

14 novembre, 2012 par admin

(Belga) La Cour constitutionnelle a rejeté mercredi un recours intenté par plusieurs notaires contre la décision du gouvernement de soumettre leur profession à la TVA.

En confectionnant son budget 2012, le gouvernement Di Rupo a prévu d’assujettir les quelque 1.500 notaires du pays au taux normal de TVA, à 21%. La Belgique était en effet l’un des seuls pays européens où les professions juridiques étaient exemptées de taxe sur la valeur ajoutée. Il avait par contre été décidé que les avocats resteraient exemptés. Plusieurs notaires ont contesté cette décision, en avançant que ce traitement différencié violait les principes de non-discrimination inscrits dans la constitution. Selon eux, le traitement des avocats s’explique par l’influence de cette profession dans les milieux politiques et constitue un privilège prohibé par la loi fondamentale. Devant le Cour constitutionnelle, le gouvernement a défendu sa distinction. Il a reçu le soutien logique de l’ordre du Barreau flamand. En soulignant que la TVA des notaires n’était « pas manifestement déraisonnables » et « ne reposait pas davantage sur une erreur manifeste », la Cour a donné raison au gouvernement. Elle précise toutefois que ses objectifs « pourraient être réalisés de manière encore plus optimale si l’exemption de TVA était également abrogée à l’égard des avocats », car « la mesure générerait nettement plus de moyens financiers pour le Trésor public et elle réaliserait une meilleure harmonisation de la réglementation au sein de l’Union européenne ». Ce conseil sera sans doute suivi, puisqu’avant même la publication de l’arrêt, le gouvernement réuni en conclave budgétaire semblait avoir déjà opté pour une TVA sur les avocats.

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Appel Bruxelles : le procès de Francine De Tandt a débuté lundi

12 novembre, 2012 par admin

(Belga) Le procès de l’ancienne présidente du tribunal de commerce de Bruxelles, Francine De Tandt, a débuté ce lundi matin devant la 1ère chambre de la cour d’appel de Bruxelles, par l’audition de la magistrate. Francine De Tandt, récemment retraitée, doit répondre de faux et de violation du secret professionnel.

L’ancienne juge doit répondre d’un faux lié à une dette d’environ 500.000 euros, somme dont elle s’était portée garante pour son frère qui avait investi dans un projet désastreux en Afrique. Pour faire face à cette dette, la juge s’était adressée à Luc Vergaelen, homme d’affaires et expert judiciaire auprès de son tribunal. Elle avait contribué avec lui (également prévenu) à la rédaction d’un faux document visant à prouver que cette somme lui avait été prêtée. Le frère de la juge et la femme de ce dernier sont aussi prévenus de ce faux en écriture. Francine De Tandt est encore, seule, poursuivie pour violation du secret professionnel. Elle se serait informée auprès d’un collègue sur l’affaire Fortis avant de rendre son jugement, en novembre 2008, concernant cette affaire. La juge avait autorisé l’État belge à vendre Fortis, au bord de la faillite, au groupe français BNP Paribas, sans avoir entendu les petits actionnaires. Une décision qui avait ensuite été invalidée par la cour d’appel de Bruxelles.

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« Likez » la page Facebook de Securimed !

9 novembre, 2012 par admin

Comme vous le savez, Securimed dispose d’une page Facebook à l’adresse www.facebook.com/Securimed

Vous y trouverez toutes les News publiées sur le site de Securimed www.securimed.eu, mais sous une autre forme, celle de Facebook !

En cliquant sur « J’aime » (« I like »), vous témoignerez votre soutien à la seule organisation qui vous défend effectivement vis-à-vis de l’INAMI et surtout de ses juridictions administratives.

En effet, aucun syndicat médical — et encore moins dentaire — n’assure la défense de ses membres ou adhérents vis-à-vis du Service du contrôle médical (SECM) et des juridictions de l’INAMI.

En outre, Facebook vous préviendra chaque fois qu’une nouvelle information est publiée.

Vous n’êtes plus seul face à l’INAMI !

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Obturations canalaires : canaux « visibles » et « visualisés »…

9 novembre, 2012 par Dr R. BOURGUIGNON et LSD D. HATZKEVICH

Tout vient à point à qui sait attendre…

Le lecteur assidu se souviendra que nous avions — le 2 avril 2012 — posé au Conseil technique dentaire (CTD) la question de savoir comment devait s’interpréter l’art. 6 § 4 de la Nomenclature :

“A.R. 11.12.2000″ (en vigueur 1.3.2001)
“§ 4. L’intervention de l’assurance pour le traitement et l’obturation d’un ou de plusieurs canaux d’une même dent, quel que soit le nombre de canaux obturés pendant le traitement, n’est due que si une radiographie, laquelle est conservée par le praticien dans le dossier du patient et peut être réclamée pour consultation par le médecin-conseil, démontre que pour une dent définitive, chaque canal visible est obturé au minimum jusqu’à 2 mm de l’apex et pour une dent lactéale, chaque canal visible est obturé jusqu’au tiers au moins de sa longueur.”

“A.R. 11.12.2000″ (en vigueur 1.3.2001) + “A.R. 22.11.2006″ (en vigueur 1.1.2007)
“Les honoraires pour ce traitement et cette obturation comprennent tous les moyens de diagnostic employés pendant l’opération afin de déterminer la longueur canalaire, et la radiographie de contrôle.”

Cette question figure in extenso dans notre News du 2 avril 2012 intitulée : Question au CTD à propos des obturations canalaires : interprétation stricte ou téléologique ?

Le CTD a récemment tranché la question (voir PDF ci-dessous) :

Concerne : article 6, §4 de la nomenclature

En sa séance du 21 juin 2012, le Conseil technique dentaire a étudié votre question concernant les traitements radiculaires.

En réponse à celle-ci, le Conseil tient à clarifier le point suivant : un code de nomenclature pour un traitement du canal radiculaire d’une dent peut uniquement être attesté si chaque canal visible d’une dent a été traité et que tous les canaux qui ont été obturés conformément à la nomenclature sont visualisés sur la/les radiographies de contrôle.

Le nombre de canaux traités détermine le numéro de la nomenclature qui peut être attesté.

Ce point de vue a été confirmé lors de l’approbation du procès-verbal en la séance du Conseil technique dentaire du 27  septembre 2012.

La « visibilité » du canal à laquelle l’art. 6, § 4 fait référence s’interprète donc comme étant celle, en bouche, lors du traitement de racine et non celle lors de la lecture de la radiographie de contrôle : le canal est « visible » au traitement et « visualisé » sur la radiographie…

En effet, comme nous l’écrivions dans notre News du 2 avril, s’il existe des canaux peu visibles voire invisibles, les racines et les obturations le sont toujours ; c’est la superposition de deux racines qui pose problème à la radiographie.

Le dentiste qui « voit » trois canaux et les obture tous les trois, mais ne parvient pas à réaliser un ou plusieurs* clichés de contrôle objectivant trois obturations canalaires ne peut donc attester le « traitement et [l’] obturation de trois canaux de la même dent » (codes NPS 374555 – 3047555) et devra se contenter d’attester 374533 – 304533 (deux canaux).

N’aurait-il pas été plus simple d’omettre le mot « visible » dans le texte réglementaire ?
_______________
* Noter que l’avis du CTD parle de « visualisés sur la/les radiographies de contrôle » (au pluriel) alors que l’art. 6, § 4 parle de « la radiographie de contrôle » (au singulier) …

Télécharger : Avis CTD.pdf

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Question au CTM concernant le code NPS 477632-477643 (nouvelle nomenclature de neuro-psychiatrie)

7 novembre, 2012 par Dr R. BOURGUIGNON

A la demande d’un confrère neuropsychiatre, nous avons posé au Conseil technique médical (CTM) la question suivante à propos des modifications récemment intervenues dans la nomenclature de neuropsychiatrie :

Le code NPS 477632-477643 ainsi que sa règle d’application sont libellés comme suit à compter du 1er novembre 2012 :

477632 477643 Enregistrement d’une batterie de potentiels évoqués cognitifs, selon des paradigmes différents, dans un but diagnostique, pronostique ou d’orientation thérapeutique K 125

L’enregistrement est conservé avec son analyse et la réponse à la question clinique précise du prescripteur.

La prestation 477632-477643 est prescrite et réalisée par deux médecins spécialistes en psychiatrie différents.

La prestation 477632-477643 ne peut être attestée qu’une fois par syndrome clinique.

La prestation 477632-477643 n’est compatible ni avec un enregistrement de potentiels évoqués (478052-478063, 478074-478085, 478096-478100, 478111-478122, 558574-558585, 558655-558666), ni avec une prestation de psychiatrie de liaison ou de psychothérapie datés du même jour.

Les potentiels évoqués cognitifs ou endogènes sont essentiellement :

– la VCN
– la P300
– la MMN

Questions :

a) les termes « La prestation 477632-477643 est prescrite et réalisée par deux médecins spécialistes en psychiatrie différents » signifient-ils que le psychiatre prescripteur de l’acte ne peut le réaliser lui-même ou qu’une prescription et une réalisation conjointes sont requises* ?

b) dans le cas où la seconde proposition sub a) ci-dessus doit être retenue, quelle forme la co-prescription et la co-réalisation par un autre médecin-spécialiste en psychiatrie doivent-elles prendre au niveau du dossier médical du patient ? le second psychiatre doit-il remettre un quelconque document au premier ou viser son dossier ?

c) que faut-il entendre par « batterie de potentiels évoqués … selon des paradigmes différents » :

– les dispensateurs doivent-il nécessairement réaliser l’enregistrement de plus d’un PE — voire d’un minimum déterminé de PE ? et si oui, combien et lesquels ?

– ou alors, le terme « batterie » doit-il s’entendre comme « l’une et/ou l’autre des différentes modalités possibles », dont le nombre et la nature sont laissés — en fonction de l’indication — à l’appréciation des prescripteurs (ou réalisateurs) de l’acte ?

NOTE :

Vu la présence de la phrase : « L’enregistrement est conservé avec son analyse et la réponse à la question clinique précise du prescripteur », il est vraisemblable que l’INAMI a voulu stipuler que le psychiatre qui prescrit l’acte ne peut le réaliser lui-même, mais la formulation est particulièrement ambiguë…
______________
* Version néerlandaise : « De verstrekking 477632-477643 wordt voorgeschreven en uitgevoerd door twee verschillende geneesheren-specialisten in de psychiatrie. »

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