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Question au CTD à propos des obturations canalaires : interprétation stricte ou téléologique ?

2 avril, 2012 by Dr R. BOURGUIGNON

QUESTION POUR LE CTD :

L’article 6 § 4 de la Nomenclature dispose :

“A.R. 11.12.2000″ (en vigueur 1.3.2001)
“§ 4. L’intervention de l’assurance pour le traitement et l’obturation d’un ou de plusieurs canaux d’une même dent, quel que soit le nombre de canaux obturés pendant le traitement, n’est due que si une radiographie, laquelle est conservée par le praticien dans le dossier du patient et peut être réclamée pour consultation par le médecin-conseil, démontre que pour une dent définitive, chaque canal visible est obturé au minimum jusqu’à 2 mm de l’apex et pour une dent lactéale, chaque canal visible est obturé jusqu’au tiers au moins de sa longueur.”

“A.R. 11.12.2000″ (en vigueur 1.3.2001) + “A.R. 22.11.2006″ (en vigueur 1.1.2007)
“Les honoraires pour ce traitement et cette obturation comprennent tous les moyens de diagnostic employés pendant l’opération afin de déterminer la longueur canalaire, et la radiographie de contrôle.”

La proposition : « chaque canal visible est obturé… » peut recevoir deux interprétations :

Exemple :

a) le dentiste obture les trois canaux d’une dent ; à la radiographie de contrôle, seules deux racines sont visibles (deux racines sont radiographiées en enfilade, de telle sorte que l’une masque l’autre) : il n’y a donc que deux canaux « visibles » et chaque canal visible est obturé ==> la prestation peut être attestée.

b) le dentiste obture les trois canaux d’une dent ; à la radiographie de contrôle, seules deux racines sont visibles (deux racines sont radiographiées en enfilade, de telle sorte que l’une masque l’autre) : il n’y a donc que deux canaux « visibles » et non trois ==> on ne peut vérifier que chaque canal est obturé ==> la prestation ne peut pas être attestée.

Quelle est la bonne interprétation ?

Le texte néerlandais* n’apporte pas de précision. Du point de vue littéral, l’interprétation a) est à privilégier, tandis que du point de vue dentaire et de l’INAMI**, l’interprétation b) serait – en principe – à retenir***.

A noter que la Nomenclature parle de « la radiographie de contrôle » et n’impose pas explicitement de devoir réaliser un ou plusieurs clichés intrabuccaux afin d’objectiver l’obturation de toutes les racines.
__________________
* “K.B. 11.12.2000″ (in werking 1.3.2001)
“§ 4. De verzekeringstegemoetkoming voor de behandeling en vulling van één of meerdere wortelkanalen van eenzelfde tand, ongeacht het aantal tijdens de behandeling gevulde kanalen, is slechts verschuldigd indien een radiografie, welke door de practicus in het dossier van de patiënt wordt bewaard en door de adviserend geneesheer ter inzage kan worden opgevraagd, aantoont dat voor een definitieve tand, elk zichtbaar kanaal ten minste tot 2 mm van de apex is gevuld en dat voor een melktand, elk zichtbaar kanaal over ten minste een derde van de lengte is gevuld.”

“K.B. 11.12.2000″ (in werking 1.3.2001) + “K.B. 22.11.2006″ (in werking 1.1.2007)
“Het honorarium voor deze behandeling en vulling omvat alle peroperatief gebruikte diagnostische hulpmiddelen met het oog op het bepalen van de wortelkanaallengte en de controleradiografie.”

** S’il existe des canaux peu visibles voire invisibles, les racines et les obturations le sont toujours ; c’est la superposition de deux racines qui pose problème…
*** La question est donc de savoir s’il faut privilégier une interprétation stricte ou téléologique : la Nomenclature étant d’ordre public, l’interprétation stricte s’impose. On peut à cet égard rappeler le célèbre – et cocasse – décret français du 11 novembre 1917 sur la police des chemins de fer, article 78 : « Il est interdit aux voyageurs… 5° de monter ou descendre ailleurs que dans les gares et lorsque le train est complètement arrêté », ce qui, littéralement, obligeait les voyageurs à sauter du train en marche. En 1930, la Cour de cassation française a approuvé la condamnation d’un voyageur qui était descendu d’un train en marche, considérant qu’il fallait redonner au texte son sens évident, et que les juges ont la capacité d’interpréter contra legem (contrairement à la lettre de la loi) : l’interprétation stricte n’est donc pas (toujours) synonyme d’interprétation littérale…

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