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La législation linguistique flamande malmenée devant la justice européenne

12 juillet, 2012 par admin

(Belga) L’obligation de rédiger en flamand tous les documents relatifs à une relation de travail ayant un caractère international, en vigueur en Flandre, enfreint la libre circulation des travailleurs, selon des conclusions rendues mercredi par l’avocat-général de la Cour européenne de Justice, Niilo Jääskinen.

La Cour est amenée à se prononcer prochainement sur le cas d’un ressortissant néerlandais résidant aux Pays-Bas, engagé en 2004 en qualité de Chief Financial Officer par la société PSA Antwerp (Anvers). Licencié cinq ans plus tard par voie d’une lettre rédigée en anglais, Anton Las essaie d’obtenir des indemnités plus élevées en se basant sur la législation linguistique flamande. Un décret impose en effet l’usage du néerlandais dans le cadre des relations sociales entre employés et employeurs sous peine de nullité du contrat de travail. Dans ses conclusions, M. Jääskinen reconnaît le droit de la Communauté flamande de veiller à la défense de la langue, ainsi qu’à l’efficacité des contrôles administratifs et judiciaires. Mais l’usage obligatoire du néerlandais dans les contrats est à ses yeux disproportionné pour atteindre ces objectifs. « L’avocat général estime que les intérêts qui paraissent défendus par le décret flamand sur l’emploi des langues pourraient être préservés de façon plus adéquate par des moyens autres qu’une contrainte linguistique ayant une portée aussi absolue et générale », selon un communiqué de presse. « Une traduction en néerlandais des principaux documents de travail » pourrait, par exemple, « suffire pour atteindre les trois objectifs susmentionnés ». Les avis de l’avocat-général n’ont pas de caractère contraignant. Mais ils sont très fréquemment suivis par les juges de la Cour européenne.

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La CPI dentaire rend des décisions aberrantes pour masquer l’impact du Code pénal social

11 juillet, 2012 par Dr R. BOURGUIGNON

Securimed passe systématiquement au crible toute la jurisprudence des juridictions administratives de l’INAMI, et ce tant en français qu’en néerlandais.

Ce recueil de jurisprudence online est voulu par la loi SSI (article 157, §3) :

§ 3. Les décisions [définitives] du fonctionnaire-dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui, des Chambres de première instance et des Chambres de recours, sauf les mesures disciplinaires visées à l’article 155, sont publiées de manière anonyme à l’adresse internet de l’INAMI.

Il vient de publier une décision rendue par la CPI dentaire francophone — en apparence banale, mais qui n’a pas échappé à Securimed.

En effet, par un véritable tour de passe-passe juridictionnel, un dentiste a échappé à toute sanction.

Nous rappelons d’abord le cadre législatif applicable, puis citons et commentons la décision de la CPI.

I.  RAPPEL DE LA LEGISLATION APPLICABLE :

A. Faits antérieurs au 15 mai 2007

L’ancien art. 141 §7 dispose :

Les amendes administratives doivent être prononcées par le Comité dans les trois ans à compter du jour où le manquement a été constaté.

B. Faits postérieurs au 14 mai 2007

L’article 142, § 3 (nouveau) de la loi SSI dispose :

§ 3. A peine de forclusion :

[M – Loi (div) (I) 27-12-06 – M.B. 28-12 – éd. 3 – art. 256](°°)

1° les contestations mentionnées à l’article 73bis, 8°, doivent être tranchées par le fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui, dans les deux ans suivant la décision définitive mentionnée à l’article 142, § 1er, 4°, 5 et 6°;

[M – Loi (div) (I) 27-12-06 – M.B. 28-12 – éd. 3 – art. 256 ](°°°)

2° les contestations mentionnées à l’article 73bis, 1°, 2°, 3° et 7°, qui relèvent de sa compétence doivent être tranchées par le fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui, dans les deux ans suivant la date du procès-verbal;

[M – Loi (div) (I) 27-12-06 – M.B. 28-12 – éd. 3 – art. 256](°°°°)

3° les contestations mentionnées à l’article 73bis qui sont de la compétence des Chambres de première instance conformément à l’article 144, § 2, 1°, doivent être introduites auprès de ces Chambres dans les trois ans suivant la date du procès-verbal.

Les délais susvisés sont suspendus pendant le cours de toute procédure civile, pénale ou disciplinaire dans laquelle le dispensateur est partie lorsque l’issue de cette procédure peut être déterminante pour l’examen de l’affaire par le fonctionnaire-dirigeant ou la Chambre de première instance. (°°°°°)

Le jugement des contestations avec les dispensateurs de soins visées à l’article 73bis est de la compétence exclusive des organes visés aux articles 143 et 144.

(°) d’application à partir du 15-5-2007 (A.R. 11-5-07 – M.B. 1-6 – art. 1)
(°°) d’application à partir du 15-5-2007 (A.R. 11-5-07 – M.B. 1-6 – art. 1)
(°°°) d’application à partir du 15-5-2007 (A.R. 11-5-07 – M.B. 1-6 – art. 1)
(°°°°) d’application à partir du 15-5-2007 (A.R. 11-5-07 – M.B. 1-6 – art. 1)
(°°°°°) [Cet alinéa doit être interprété comme suit : Les délais susvisés ne s’appliquent qu’aux infractions commises à partir du 15 mai 2007 et sont suspendus pendant le cours de toute procédure civile, pénale ou disciplinaire à laquelle le dispensateur est partie lorsque l’issue de cette procédure peut être déterminante pour l’examen de l’affaire par le fonctionnaire-dirigeant ou la Chambre de première instance. (Loi 19-12-08 – M.B. 31-12 – éd. 3 – art. 38)]

C. Conclusion

Il faut donc constater que, dès lors que la CPI est saisie endéans les trois ans de l’établissement du PVC, il n’existe plus aucune limite dans le temps* pour l’application d’amendes administratives relatives à des faits postérieurs au 15 mai 2007.

La seule limite dans le temps serait la notion de dépassement du délai raisonnable**, laquelle ne s’applique en outre qu’aux amendes, c’est-à-dire à la sanction (mais pas à la récupération de l’indu).

Il est à noter que le SECM « éclate » tous ses PVC en deux : un premier PVC porte sur les prestations antérieures au 15 mai 2007 et le second concerne celles qui sont postérieures à cette date.

II.  DECISION DE LA CPI DENTAIRE FRANCOPHONE DU 29 MARS 2012 DANS L’AFFAIRE PORTANT LE NUMERO DE ROLE FA-009-11

Cette très longue décision compte douze pages non numérotées dans la version publiée sur le site de l’INAMI.

Le dentiste se défend seul, sans conseil.

Les faits infractionnels s’étalent du 7 octobre 2006 au 25 avril 2008 : on est donc à cheval sur la date fatidique du 15 mai 2007.

Les PVC datent du 12 décembre 2008 et du 5 février 2009 : ils sont donc certainement établis dans le délai légal des deux ans à compter de l’introduction après le 15 mai 2007 et du payement par les OA avant cette date.

L’indu total est de 25.541,71 euros : la CPI est manifestement compétente.

La CPI a été saisie par requête du SECM le 28 février 2011 : on est donc largement en deçà du délai de forclusion qui n’aurait été atteint qu’en décembre 2011.

L’audience a eu lieu le 1er décembre 2011, mais la CPI a décidé le 16 décembre de rouvrir les débats*** et de fixer une nouvelle audience au 12 janvier 2012.

Or, que décide finalement la CPI ?

Dans un très long texte — en apparence très travaillé, mais comportant en réalité de nombreux « copier-coller » d’autres décisions, parfois assez peu pertinents — elle écrit en page 8 :

Pour les faits commis avant le 15 mai 2007, c’est dans les trois ans à compter du jour où le manquement a été constaté qu’une amende administrative doit être prononcée (art. 141, §7, al.1, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, dans sa version applicable à l’époque des faits).

Ce qui précède est exact, mais la CPI continue, page 9 :

Pour les faits commis dès le 15 mai 2007, une amende administrative doit être prononcée également dans les trois ans à compter du jour où le manquement a été constaté (art. 142, §3, 3°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994).

Ce qui est totalement inexact (voir ci-dessus : Rappel de la législation applicable, point B).

Et en page 10 :

Cela étant, les manquements mis à charge de Monsieur A sont constatés dans les procès-verbaux dressés en date du 12 décembre 2008 et du 5 février 2009, soit il y a plus de trois ans.

Aucune amende administrative ne peut en conséquence être infligée à Monsieur A, eu égard à la prescription.

On voit donc que la CPI a non seulement mal interprété l’art. 142, §3, 3° en ce qu’il concerne le délai d’introduction (la saisine) et non celui de la décision elle-même, mais qu’en outre elle a procédé à une réouverture des débats pour situer la seconde audience après l’expiration du délai de trois ans à compter de l’établissement du procès-verbal de constat.

Seules les décisions définitives étant publiées, il faut en déduire que le SECM n’a pas relevé appel d’une décision aussi aberrante, exonérant un dentiste de toute amende alors qu’aucun délai de prescription pour ce faire n’était atteint, sauf en ce qui concerne les faits antérieurs au 15 mai 2007.

Quelles pouvaient être les motivations de cette juridiction présidée par un magistrat**** ?

A moins de songer que le dentiste en question était un privilégié du système, la raison qui saute aux yeux est l’interférence du Code pénal social (CPS) et de la « gaffe législative » abolissant les amendes calculées sous forme de pourcentages de l’indu — jusqu’à 200% — pour les remplacer par de simples forfaits… nettement moins élevés.

Nous renvoyons à cet égard à nos nombreux articles traitant de ce sujet, et notamment notre News du 27 mars 2012 intitulée Code pénal social : la “gaffe législative” réparée par la loi du 15.2.2012

La CPI aurait alors — avec l’aval du SECM qui n’a pas relevé appel — préféré s’abstenir de prononcer une amende minime tout en noyant le poisson dans un interminable texte aux attendus partiellement erronés.

Il semblerait que le comportement de la CPI dans cette affaire ne soit pas isolé — nous avons plusieurs affaires de cette nature en cours — et que les réouvertures de débats suivies de prononcés sans cesse différés et autres techniques de procrastination soient nombreux.

C’est inquiétant du point de vue de l’indépendance de ces juridictions, même si c’est heureux pour les dentistes concernés*****…
______________
* Bon nombre d’affaires datant du début des années 2000 se plaident encore maintenant…
** Il faut vraiment longtemps… une dizaine d’années environ.
*** On verra plus loin pourquoi…
**** Magistrat minoritaire dans le cas de la CPI, car ses quatre assesseurs ont voix délibérative.
***** Autre bizarrerie dans cette affaire décidément fort singulière : la CPI dit pour droit que l’infraction est établie à raison d’un indu de plus de cinquante-quatre mille euros, mais condamne le dentiste à rembourser seulement… vingt-cinq mille euros (page 12 de la décision) !

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Pourquoi peut-on attester les deux yeux à 100% en cas de traitement au laser ?

6 juillet, 2012 par Dr R. BOURGUIGNON

QUESTION :

Un ophtalmologue nous pose la question suivante :

J’ai réalisé le même jour une iridotomie bilatérale à l’aide du YAG laser.

248231 248242 Iridotomie par laser, par séance (maximum 2 séances) N 75

Or, la mutuelle ne m’a payé que la moitié de l’honoraire pour le second œil (application vraisemblable de la règle des champs opératoires). Est-ce correct ?

REPONSE :

L’art. 14 h), § 2, 3° de la Nomenclature contient (page 9) la disposition suivante :

Les prestations n°s 248172 – 248183, 248194 – 248205, 248216 – 248220, 248231 – 248242, 248253 – 248264, 248275 – 248286, 248290 – 248301 et 248312 – 248323 s’entendent par œil et ne peuvent être cumulées entre elles. Le nombre maximum de séances est valable pour une période de six mois à partir de la première séance.
Sur l’attestation de soins donnés, l’œil traité doit être indiqué.

Etant donné que le libellé précise « par œil », il s’agit d’une exception à la règle des champs opératoires, prescrite par l’article 15, § 4, de la nomenclature des prestations de santé et la prestation 248231 – 248242 doit par conséquent être tarifée deux fois à 100 %.

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L’INAMI ne rembourse plus entièrement les traitements d’oxygénothérapie

3 juillet, 2012 par admin

(Belga) Depuis le 1er juillet, l’INAMI ne rembourse plus entièrement les traitements d’oxygénothérapie pratiqués au domicile des patients souffrant de difficultés respiratoires. Par mesure d’économie, le remboursement est désormais conditionné à des indications pathologiques précises établies par un examen médical, indique mardi le chef de service Pneumologie du CHU de Liège, Renaud Louis.

En Belgique, près de 20.000 personnes recourent à un traitement par oxygène à domicile et environ 8.000 ne rentreraient pas dans les nouvelles conditions de remboursement établies par l’INAMI. Concrètement, la nouvelle réglementation impose aux personnes concernées par un tel traitement de passer des examens pour prouver qu’elles souffrent bien d’une carence d’oxygène. D’autre part, le remboursement des bonbonnes d’oxygène ne pourra pas excéder une période maximale de 3 mois consécutifs. Dans le cas d’un traitement plus long, les patients devront se rendre dans le service pneumologie d’un hôpital. « L’oxygène a une valeur symbolique. Beaucoup de patients continuent d’en prendre même lorsqu’ils n’en ont plus besoin », explique le chef de service Pneumologie du CHU de Liège, Renaud Louis. « La mesure de l’INAMI est donc parfaitement rationnelle et justifiée sur le plan scientifique. Les patients qui ne rentrent pas dans les nouveaux critères devront envisager un arrêt du traitement », conclut-il.

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La chasse aux faux indépendants est ouverte

3 juillet, 2012 par admin

Les textes à voter avant les vacances se bousculant, il est à craindre que ce projet de loi ne soit voté sans réelle discussion au Parlement.

Pour lutter contre les faux indépendants mais aussi les faux salariés, le gouvernement a mitonné une procédure qu’il estime « aussi simple qu’efficace ».

Huit critères seront désormais d’application parmi lesquels le défaut de risque financier, de responsabilité ou de pouvoir de décision ou encore, le fait de travailler habituellement pour un seul contractant ou dans des locaux dont on n’est ni propriétaire ni locataire.

Si plus de quatre de ces critères sont remplis, les relations de travail sont présumées être exécutées dans le cadre d’un contrat de travail.

La présomption est certes réfragable mais le texte ne précise pas de quelle manière la preuve contraire peut être rapportée, ce qui crée l’insécurité juridique. Le texte confère en outre, un peu trop de pouvoirs de modification au Roi, c’est-à-dire au gouvernement.

Trois secteurs sont actuellement visés : l’immobilier, les services de gardiennage et le transport. Faut-il en déduire que l’horeca et le nettoyage sont des secteurs « propres »?
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