Securimed tiers-payant
  • Premier Office de Tarification tiers-payant pour médecins-spécialistes et dentistes
  • Vérification de l'assurabilité des patients
  • Défense juridique contre les poursuites du SECM (Service du contrôle médical de l'INAMI)
  • Traçabilité des paiements par les OA

Un dentiste généraliste peut-il porter en compte l’examen buccal parodontal (301372) ?

31 août, 2011 par Dr R. BOURGUIGNON

Un dentiste généraliste peut-il porter en compte l’examen buccal parodontal (code NPS 301372) ?

« A.R. 9.1.2011 » (en vigueur 1.3.2011) + « A.R. 14.4.2011 » (en vigueur 1.5.2011)
 » 301372 301383 *Examen buccal parodontal, une fois par année civile,
à
partir du 18e jusqu’au 50e anniversaire ——————————————————————-N 37,15  »

« A.R. 9.1.2011 » (en vigueur 1.3.2011)
« L’intervention pour l’examen buccal parodontal n’est due que si durant la même année civile ou l’année civile précédente, une prestation de nettoyage prophylactique, de détartrage ou de détartrage sous-gingival a été remboursée et un score DPSI d’au moins 3+ a été mesuré.

La prestation 301372-301383 ne donne pas droit au supplément pour prestations urgentes et ne peut être cumulée qu’avec les radiographies. »

Rien dans la Nomenclature ne s’y oppose, mais attention !

Ce code fort bien remboursé (102,49 euros pour un assuré préférentiel et 86,99 euros pour un AO au 1er mai 2011) comporte de nombreuses contraintes techniques et administratives, dont celle d’enregistrer les données recueillies sur un document ad hoc.

A l’art. 6 de la Nomenclature, on trouve en effet la règle d’application suivante :

« A.R. 9.1.2011 » (en vigueur 1.3.2011)
« § 4ter. Le rapport standardisé de 301372-301383 comprend au moins l’enregistrement :

a) de l’examen clinique de toute la cavité buccale avec les particularités des tissus mous;

b) de la profondeur de poche des quatre faces de tous les éléments dentaires, y compris les implants, après en avoir effectué le sondage et retenu la valeur maximale par face;

c) de la récession gingivale par racine dentaire;

d) de la tendance au saignement après sondage (BOP : Bleeding On Probing) par face dentaire;

e) de l’accroissement de la mobilité des dents;

f) du sondage de l’atteinte des furcations;

g) de la présence de plaque dentaire par face dentaire, au moins sur les éléments de Ramfjord;

h) des conclusions relatives au diagnostic de la pathologie parodontale et au plan de traitement.

Les données de l’examen sont établies dans un compte rendu standardisé dont le modèle est établi par le Comité de l’assurance et qui est conservé dans le dossier dentaire du patient. Le compte rendu peut être réclamé pour consultation par le médecin-conseil. »

Ce fameux « compte rendu standardisé dont le modèle est établi par le Comité de l’assurance » constitue l’annexe 62bis, dont les seules « instructions » occupent une page entière :

——————–——Instructions pour compléter l’examen buccal parodontal

1. Score de plaque : dans la grille « % PLAQUE » on peut noter par élément, à 4 endroits la présence de plaque dentaire le long du rebord gingival en inscrivant un + dans la case appropriée. On peut noter le score de la plaque de toutes les dents ou selon le principe de Ramfjord 16–21–24–36–41–44 (voir les cases en grisé).*
Le rapport entre le nombre de scores positifs et le nombre total de faces dentaires exprime le score de la plaque en pourcentage. Pour 6 éléments de Ramfjord présents le nombre de maximum de faces dentaires est 24, lors de l’enregistrement d’une dentition complète 128.
* les 6 éléments de Ramfjord 16-21-24-36-41-44 constituent la base du reflet exact de la situation
parodontale de toute la bouche. Si 1 élément de Ramfjord fait défaut, alors on évalue le score de la dent adjacente du même type dans le même sextant (par exemple 16 devient 17, 21 devient 11, 44 devient 45).
Le but demeure l’établissement d’un score de trois différents groupes de dents par mâchoire.
2. Profondeur de la poche : distance en mm depuis le bord marginal de la gencive jusqu’au fond de la poche à l’aide d’une sonde parodontale de forme conique et de section ronde, mesurée sur au moins 4 faces de dent ou d’implant. On sonde le plus possible en direction de l’apex et le plus proximal possible du point de contact.
3. Récession : distance en mm du collet et du bord apical d’une obturation ou restauration jusqu’au bord marginal de la gencive, mesurée à l’aide d’une sonde parodontale. Dans le cas d’un implant, la récession est la distance de la superstructure jusqu’au bord marginal de la gencive.
4. Tendance au saignement : on vérifie 30 secondes après un sondage de la poche s’il y a un saignement. Un score positif peut être noté comme il suit : colorier en rouge sur le status parodontal au niveau de la valeur de la poche concernée ou dans la grille « % SAIGNEMENT » au niveau de la surface dentaire concernée.
Toute la denture est contrôlée et enregistrée. Le rapport entre le nombre de scores positifs par rapport au nombre de surfaces dentaires exprime le score de saignement de la poche en pourcentage.
A ne pas confondre avec le score de la tendance au saignement du sillon (index gingivite) où l’on ne sonde pas toute la profondeur de la poche, mais on frotte avec la pointe de la sonde parodontale le long de l’intérieur du sillon et environ 20 secondes plus tard on note l’étendue de la réaction du saignement.
5. Accroissement de la mobilité : est mesurée en tapant l’extrémité du manche de deux instruments (par exemple la sonde parodontale et le miroir buccal) sur deux faces de dents opposées (par exemple
vestibulaire et lingual). 4 scores sont possibles :
0 → mobilité physiologique normale
1 → mobilité horizontale < 1 mm
2 → mobilité horizontale entre 1 et 2 mm
3 → mobilité horizontale > 2 mm et/ou mobilité verticale.
6. Atteinte de la furcation : est diagnostiquée à l’aide d’une sonde à furcation, aussi appelée sonde Nabaers. Une gradation est accordée sur la base de la profondeur (en mm) à laquelle la sonde pénètre dans la furcation. Les scores sont notés dans des cercles qui ne représentent pas les racines des dents mais les accès à la furcation. On distingue 4 scores possibles, inscrits en chiffres romains :
0 → pas de furcation perceptible
I → accessibilité jusqu’à 3 mm (moins d’1/3 du diamètre de la dent)
II → accessibilité >3 mm (plus d’1/3 du diamètre de la dent)
III → conductance de furcation ouverte de V à O, de M à D, de V à M ou D.
Remarque :
Dans la partie centrale de chaque face dentaire on peut mentionner des particularités concernant l’élément à l’aide de raccourcis ou de symboles, au choix.
Diagnostic et plan de traitement :
Spécifier le type et l’étendue de l’affection parodontale.
Rédaction du plan de traitement.

Télécharger : Annexe 62bis.pdf

Aucun commentaire »

Des virements par PC banking piratés

18 août, 2011 par admin

(Belga) Un « cheval de Troie », un logiciel malveillant, sévit depuis une dizaine de jours sur les PC bankings liés aux grandes banques belges, écrit jeudi La Dernière Heure. Plusieurs clients auraient vu leur compte vidé à 90%.

L’intrusion de ce logiciel malveillant dans les systèmes PC bankings concernerait KBC, Dexia, Fortis et ING, mais seule ING accepte de confirmer du bout des lèvres qu’elle est au courant d’un problème. Les clients auraient vu s’afficher une fenêtre pop-up inhabituelle leur demandant de confirmer un virement et auraient vu peu après leurs comptes se vider de 90% de l’argent qu’ils renfermaient. Le malware serait particulièrement virulent et réactif, mutant rapidement à chaque tentative des banques de le contrer. Le montant de l’argent détourné pourrait s’élever à des dizaines, voire des centaines de milliers d’euros, indique le quotidien.

Aucun commentaire »

Oui, la parodontologie peut être facturée en tiers-payant sans SFIOD

3 août, 2011 par Dr R. BOURGUIGNON

En ce qui concerne les prestations dentaires – reprises à l’article 5 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 -, l’arrêté royal du 10 octobre 1986 énumère une série d’interdictions de principe : consultations, traitements préventifs, radiographies et soins conservateurs.

En revanche, au même titre que la fourniture de prothèses (ainsi que leurs réparations et rebasages) et la pose d’implants ou que les prestations d’othodontie et de stomatologie, les prestations de parodontologie peuvent être portées en compte dans le régime du tiers-payant sans qu’il faille invoquer une quelconque dérogation (patient BIM-OMNIO, SFIOD, etc.) ; nous parlons évidemment ici d’un dentiste conventionné, disposant d’un contrat CIN…

Art. 6. <AR 1987-03-10/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1987, sauf le 3° de l’alinéa 1er : 27-03-1987> L’application du régime du tiers-payant est interdite pour le paiement de l’intervention de l’assurance :
1° dans le coût de toutes les prestations de santé visées au chapitre II de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité;
2° dans les frais de déplacement fixés conformément à l'(article 50 de la loi coordonnée susmentionnée); <AR 2001-05-08/30, art. 4, 013; En vigueur : 17-06-2001>
3° (dans le coût des prestations de santé mentionnées sous les nos 0401-301011 et 0404-301033 à l’article 5, § 2, de l’annexe à l’arrêté royal précité du 14 septembre 1984;) <AR 2005-12-06/40, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2005>
(4° dans le coût des prestations de santé mentionnées sous les numéros de code repris sous la rubrique  » TRAITEMENTS PREVENTIFS  » figurant à l'(article 5, § 2) de l’annexe à l’arrêté royal précité du 14 septembre 1984;) <AR 1997-06-12/35, art. 1, 011; En vigueur : 01-08-1997> <AR 2005-12-06/40, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2005>
(5° dans le coût des prestations de santé dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, mentionnées sous l’intitulé  » Radiographies  » à l'(article 5, § 2) de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 précité; <AR 2005-12-06/40, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2005>
6° dans le coût des prestations de santé dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, mentionnées sous l’intitulé  » Soins conservateurs  » à l'(article 5, § 2) de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, sauf si ces prestations sont dispensées à des bénéficiaires de moins de 18 ans.) <KB 1993-07-02/32, art. 2, 007; En vigueur : 01-08-1993> <AR 2005-12-06/40, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Les dispositions de l’alinéa 1er ne sont cependant pas d’application lorsque ces prestations de santé ont été dispensées :
1° dans le cadre d’un accord visé à l'(article 52 de la loi coordonnée susmentionnée) : <AR 2001-05-08/30, art. 4, 013; En vigueur : 17-06-2001>
2° dans des centres de santé mentale, dans des centres de planning familial et d’information sexuelle et dans des centres d’accueil pour toxicomanes;
3° dans des établissements spécialisés dans les soins aux enfants, aux personnes âgées ou aux handicapés;
4° à des bénéficiaires qui décèdent en cours de traitement ou qui se trouvent dans un état comateux;
5° à des bénéficiaires qui se trouvent dans une situation financière individuelle de détresse;
6° (aux bénéficiaires de l’intervention majorée, au sens de l’article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ainsi qu’aux titulaires, au sens de l’article 32, alinéa 1er, 13° et 15° de la même loi et leurs personnes à charge, s’ils bénéficient de l’intervention majorée;) <AR 2004-04-25/53, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2002>
(7° à des titulaires et aux personnes à leur charge qui sont dispensés de l’obligation de cotisation conformément à l’article 134 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, parce que les revenus annuels bruts imposables de leur ménage ne sont pas supérieurs au montant visé (à l’article 14, § 1er, 4° de la loi du 26 mai 2002 relative à l’intégration sociale).) <AR 2001-05-08/30, art. 4, 013; En vigueur : 17-06-2001> <AR 2003-04-08/67, art. 2, 015; ED : 01-10-2002>

(8° à des bénéficiaires qui sont pour l’application de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités en chômage contrôlé, qui ont depuis au moins six mois la qualité de chômeur complet au sens de la réglementation relative au chômage, et qui au sens de cette dernière réglementation ont la qualité de travailleur ayant charge de famille ou d’isolé, ainsi que les personnes qui sont à leur charge;) <AR 2004-04-25/53, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2002>
9° (à des bénéficiaires qui remplissent les conditions médico-sociales pour obtenir le droit aux allocations familiales majorées conformément à l’article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou conformément à l’article 20 de l’arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et les personnes qui sont à leur charge.) <AR 2006-08-05/46, art. 1, 018; En vigueur : 01-05-2003>
(L’application du régime du tiers payant n’est pas non plus interdite lorsque le bénéficiaire demande expressément l’application de ce régime pour (les prestations prévues sous les numéros 102771 et 102852) à l’article 2 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Tout bénéficiaire peut demander l’application du système du tiers payant (pour les prestations précitées) et lorsque le bénéficiaire en fait la demande, le médecin ne peut refuser cette application.) <AR 1999-04-29/54, art. 1, 012; En vigueur : 01-05-1999> <AR 2006-12-08/41, art. 2, 019; En vigueur : 01-06-2007>

(L’application du régime du tiers payant n’est pas non plus interdite lorsque les prestations sont fournies dans le cadre d’un service de garde de médecine générale, organisé conformément à la section II du chapitre II de l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.) <AR 2007-04-27/48, art. 3, 020; En vigueur : 25-05-2007>
Les modalités suivant lesquelles exception à l’interdiction de l’application du tiers-payant peut être accordée, sont promulguées par le (Comité de l’assurance) du service des soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité. <AR 1993-07-02/32, art. 1, 007; En vigueur : 01-08-1993>

Comme il a été dit plus haut, les prestations de paradontologie admises sans dérogation en tiers-payant sont strictement celles reprises depuis quelques années à la rubrique « Parodontologie » de la Nomenclature, à savoir :

PARODONTOLOGIE

301254 301265 Détermination de l’index parodontal (DPSI) avec enregistrement de ces données et information du patient, une fois par année civile, à partir du 18e anniversaire L 20

La présence d’au moins six dents naturelles est exigée.

Les données de l’examen seront conservées dans le dossier dentaire, selon les normes du DPSI.

La prestation 301254-301265 ne peut être cumulée qu’avec l’examen buccal annuel, les radiographies, la consultation et le détartrage sousgingival sous anesthésie locale.

La prestation 301254-301265 ne donne pas droit au supplément pour prestations urgentes. »

« A.R. 20.3.2009 » (en vigueur 1.5.2009) + « A.R. 18.4.2010 » (en vigueur 1.6.2010) + « A.R. 14.4.2011 » (en vigueur 1.5.2011)
« Détartrage sous-gingival, avec surfaçage radiculaire si nécessaire, à l’aveugle, par quadrant et une fois toutes les trois années civiles, à partir du 18e jusqu’au 50e anniversaire :

301276 301280 * quadrant supérieur droit L 30

301291 301302 * quadrant supérieur gauche L 30

301313 301324 * quadrant inférieur gauche L 30

301335 301346 * quadrant inférieur droit L 30

301350 301361 * plusieurs quadrants (3 dents minimum pour l’ensemble des quadrants incomplets) L 30 « 

« A.R. 20.3.2009 » (en vigueur 1.5.2009)
« Pour pouvoir être attesté, le quadrant doit comporter au moins trois dents.

Lorsque plusieurs quadrants qui ne comportent pas trois dents chacun, ont été traités, ils peuvent être attestés comme un seul quadrant suivant le cas sous les nos 301350-301361, pour autant qu’il y ait au total au moins trois dents.

L’intervention pour les prestations 301276-301280, 301291-301302, 301313-301324, 301335-301346 et 301350-301361 n’est due que:

– si sur le même quadrant, durant la même année civile ou l’année civile précédente, une prestation de nettoyage prophylactique ou de détartrage a été remboursée,

– et si chez le bénéficiaire, durant la même année civile ou l’année civile précédente une prestation de détermination du DPSI a été faite,

– et si un score DPSI d’au moins 3+ a été mesuré,

– et si le traitement a été fait sous anesthésie locale, par infiltration ou par tronculaire.

Les prestations 301276-301280, 301291-301302, 301313-301324, 301335-301346 et 301350-301361 ne peuvent être cumulées qu’avec une/des radiographie(s) et la détermination préalable de l’index parodontale DPSI. »

« A.R. 9.1.2011 » (en vigueur 1.3.2011) + « A.R. 14.4.2011 » (en vigueur 1.5.2011)
 » 301372 301383 *Examen buccal parodontal, une fois par année civile, à partir du 18e jusqu’au 50e anniversaire N 37,15  »

« A.R. 9.1.2011 » (en vigueur 1.3.2011)
« L’intervention pour l’examen buccal parodontal n’est due que si durant la même année civile ou l’année civile précédente, une prestation de nettoyage prophylactique, de détartrage ou de détartrage sous-gingival a été remboursée et un score DPSI d’au moins 3+ a été mesuré.

La prestation 301372-301383 ne donne pas droit au supplément pour prestations urgentes et ne peut être cumulée qu’avec les radiographies. »

Aucun commentaire »

Médecins généralistes en pénurie dans 232 des 589 communes belges

2 août, 2011 par admin

(Belga) Selon la liste publiée le 1er août par l’INAMI, il y a pénurie de médecins généralistes dans 232 des 589 communes belges. Parmi les communes concernées, 111 se situent en Wallonie, 111 en Flandre et 10 dans la Région de Bruxelles-capitale.

Pour favoriser l’installation de médecins dans ces communes, le gouvernement a créé en 2006 le fonds Impulseo qui attribue notamment une prime non remboursable de 20.000 euros aux généralistes qui s’y installent. Le statut fiscal de cette prime a été adapté. La Chambre a en effet adopté avant de partir en vacances une proposition de loi fixant à 16,5% le taux d’imposition applicable à cette prime. Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait cette prime comme un revenu professionnel du médecin que celui-ci devait déclarer l’année où il la percevait. Une partie importante de l’aide à l’installation était ainsi absorbée par l’impôt. Il n’y a manifestement pas que les zones rurales qui sont concernées puisqu’on retrouve dans la liste Huy, La Louvière, Arlon, Bastogne, Bouillon et Eupen ainsi que 10 communes de la Région bruxelloise (Anderlecht, Bruxelles-ville, Evere, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek). Huit des 9 communes de la Communauté germanophone sont reprises sur la liste, publiée le 1er août et valable du 1er juin 2011 au 31 mai 2012. L’année dernière, la liste comptait 206 communes et 125 en 2009.

Aucun commentaire »