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Près d’un million de Belges vivent dans une famille sans emploi rémunéré

29 avril, 2011 par Tiers Payant

(Belga) En 2010, près d’un million de Belges vivaient dans un ménage dans lequel personne n’a un emploi rémunéré, soit 770.000 adultes (12,5% des 18-59 ans) et 272.000 enfants (12,2%), ressort-il de l’enquête sur les forces de travail publiée vendredi par le SPF Economie.

A Bruxelles, c’est même un cinquième des adultes (21,1%) qui vivaient dans un ménage dans lequel personne ne travaille, pour des proportions de 17,2% en Wallonie et 8,3% en Flandre. Les différences entre les régions sont encore plus marquées pour les enfants: au nord du pays, 5,9% des enfants vivaient dans un ménage dans lequel personne n’a un emploi rémunéré contre 18,7% des enfants en Wallonie et 24,5% des enfants à Bruxelles. Par ailleurs, l’enquête du SPF Economie révèle qu’en 2010, plus de 184.000 personnes avaient un second emploi, soit 9.000 de plus qu’en 2009. Une tendance à la hausse qui fait dire au SPF Economie que « de plus en plus de personnes semblent avoir besoin d’un second emploi pour boucler leur fins de mois. »

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Protégé : SECM : tous les coups sont-ils permis ? (suite)

29 avril, 2011 par Dr R. BOURGUIGNON

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Taux de « réattestation » : le SECM fait encore plus fort que notre poisson d’avril 2010 (la fameuse « opération Piranha ») !

28 avril, 2011 par Dr R. BOURGUIGNON

La réalité dépasse souvent la fiction, c’est bien connu…

A titre de poisson d’avril 2010, nous annoncions que le SECM avait décidé de dresser procès-verbal de constat d’infraction… même en l’absence de toute preuve matérielle.

C’est exactement ce qui se passe un an plus tard : dans son courrier recommandé daté du 28 mars 2011, le SECM menace les 998 dentistes qui « réattestent » trop de les poursuivre non pas via une procédure pour prestations non réalisées ou non conformes – ce qui nécessiterait évidemment une assez longue enquête auprès de leurs patients -, mais par le biais d’une procédure pour prestations inutilement onéreuses (art. 73 §§ 1 à 4 de la loi SSI).

Dans ce dernier cas, le SECM ne doit effectuer aucun devoir d’enquête et peut se contenter d’un simple pourcentage de « réattestation » dépassant un seuil déterminé par des experts et par la littérature.

La loi SSI admet en effet cette pratique (art. 73 § 4) :

§ 4. A défaut d’indicateurs de déviation manifeste visés au § 2, la pratique est comparée selon la procédure prévue à [l’article 146bis, § 2,] avec la pratique de dispensateurs normalement prudents et diligents placés dans des circonstances similaires. Il est tenu compte entre autres d’informations scientifiques, acceptées par des associations et/ou institutions scientifiques qui bénéficient d’une notoriété générale.

Nous renvoyons à cet égard à notre News du 29 décembre 2010 Potentiels évoqués : le Dr HEPP écrit à certains neurologues…

Le praticien faisant l’objet d’un PVC pour « surconsommation » doit alors se justifier devant le Comité du SECM (organe de contrôle du SECM et ancienne juridiction de premier degré), puis éventuellement – c’est un véritable labyrinthe judiciaire – devant la Chambre de première instance.

Comme ce fut le cas pour les panos des dentistes à l’été 2010 et les potentiels évoqués des neurologues à la fin de cette même année, Il est manifeste que la lettre du SECM est d’abord et avant tout un épouvantail destiné à freiner certaines ardeurs…

Quelles ardeurs ?

Officiellement, la malfaçon* – ici évoquée par la phrase « remet en question la qualité des soins dispensés » (page 2 de la lettre du SECM) – mais en réalité des prestations plus ou moins fictives, car certains dentistes pensent qu’un inspecteur du SECM ne parviendra pas à dater une obturation effectuée à l’aide d’amalgame et encore moins à l’aide de composite…

Le SECM se proposerait donc, après avertissement, de sanctionner des cas de fraude via la procédure destinée à réprimer – sans la fastidieuse enquête préalable – les cas de « surconsommation » : c’est réellement l’opération Piranha de 2010 !

Curieusement, les syndicats dentaires, du nord comme du sud du pays, n’ont pas perçu – ou n’ont pas voulu percevoir – le détournement de la loi opéré par le SECM : l’article 73 § 4 et son pendant au niveau de la procédure à suivre, à savoir l’article 146bis § 2**, ne concernent pas les actes non réalisés, mais bien au contraire les actes effectivement réalisés en trop grand nombre ou d’une manière inadéquate par rapport à la pathologie.

Les exemples de « surconsommation » sont difficiles à trouver en dentisterie, mais sont nombreux et souvent évidents en médecine : que l’on songe au dermatologue qui enlève de manière itérative une tumeur superficielle tout en sachant pertinemment que cette tumeur va réapparaître quasi immédiatement (les verrues et l’herpès génital ont cette fâcheuse propension à ne jamais disparaître…).

Que faire au cas où le SECM décoche un PVC pour prestations inutilement onéreuses dans le présent contexte ? D’une manière plus générale encore, comment éviter dans toute la mesure du possible les « ennuis » suite à la réception de la lettre du 28 mars 2011 ?

Dans notre News du 5 avril 2011 intitulée Lettre du SECM à un millier de dentistes sur le taux de “réattestation” dans l’année : totalement incompréhensible ! nous avons discuté la différence entre réattestation et retraitement.

Nous n’y reviendrons pas, si ce n’est pour préciser qu’à notre avis tout le mécanisme de recherche informatique de « réattestation » fonctionne au niveau du SECM par code NPS et par numéro de dent: autrement dit, il suffirait d’attester un autre code (il n’est en principe pas interdit d’attester une obturation sur une face si l’on a travaillé sur deux faces, etc.).

Cependant, dans la mesure où, via la procédure décrite ci-dessus, le SECM inverse la charge de la preuve, le dentiste devra justifier devant le Comité du SECM le dépassement qui lui est reproché : ce sujet mérite à lui seul un article !

Notons d’ores et déjà que le prestataire qui pourra faire état de soins distincts sur la même dent, mais portés en compte via le même code de nomenclature possède déjà une excellente base de justification… cela va d’ailleurs compliquer considérablement la tâche du SECM.

Quant à prévenir les « ennuis », le conseil que l’on pourrait assez facilement donner serait de rester en deçà du taux fatidique de « réattestation » de 10%, mais à notre avis se situer en deçà de 15% est une option raisonnable, étant donné que, dans d’autres dossiers, le SECM a retenu ce dernier pourcentage et qu’il a certainement – à la manière des radars routiers – prévu une marge de tolérance afin de ne pas encombrer inutilement ses juridictions.

Ce « taux de réattestation » doit être bien compris – il pourrait théoriquement correspondre à pas mal de choses -, car il s’agit en l’occurrence d’une donnée très précise et sur laquelle les syndicats ne se sont guère appesantis : il s’agit du pourcentage d’actes réattestés une fois ou plus endéans les douze mois suivant l’acte initial.

On peut donc calculer le taux de réattestation d’actes réalisés sur seulement un ou deux mois (nettement moins qu’un an), puisque c’est l’acte initial (ou l’acte répété mais apparaissant comme initial aux yeux du logiciel du SECM) qui importe***.

Ainsi, le nombre de répétitions – au-delà de la première – ne semble pas intervenir : une obturation occluso-distale de la dent 16 réalisée le 1er janvier, puis répétée chaque trimestre pendant un an ne compterait en principe que pour un seul acte répété endéans les douze mois suivant sa réalisation.

Il faut donc laisser s’écouler plus de douze mois entre l’acte initial et sa répétition si l’on veut éviter de tomber dans les critères du SECM – en tout cas ceux décrits dans la lettre du 28 mars 2011 ; et il vaut sans doute mieux, au-delà des 10 à 15% de réattestations admises, répéter souvent le même acte sur la même dent plutôt que de se disperser sur plusieurs dents… puisque c’est le nombre d’actes répétés et non le nombre de répétitions qui est calculé par l’ordinateur du SECM !

Ces considérations s’entendant « par dentiste individuel » – c’est-à-dire « par numéro INAMI » -, les dentistes travaillant en équipe disposeront vraisemblablement d’une plus grande latitude quant à la répétition de leurs actes au sein du cabinet commun…

Résumé de nos conseils pratiques :

a) pour le calcul du taux de réattestation, raisonner en termes de codes NPS plutôt qu’en termes de soins – bien conserver toutes les preuves documentaires de ces soins (radios, photos, etc.) ;

b) ne pas excéder un taux de répétition de 15% des soins conservateurs (chez l’adulte) ;

c) passer la main à un confrère du même cabinet en cas de risque de dépassement du taux fatidique de réattestation (cas notamment des cabinets sociaux dont les patients n’ont pas les moyens financiers de se payer des couronnes prothétiques non remboursées…) ;

d) pour un patient déterminé, ne pas disperser les réattestations excédentaires sur un grand nombre de dents, mais plutôt les concentrer sur certaines ;

e) travailler avec un Office de tarification disposant d’un système informatique perfectionné et accordant une large protection juridique…
__________________
* Prima facie, la malfaçon ne se confond pas avec la notion de « prestations inutilement onéreuses » visée par la loi SSI :

Art. 73. § 1er. Le médecin et le praticien de l’art dentaire apprécient en conscience et en toute liberté les soins dispensés aux patients. Ils veilleront à dispenser des soins médicaux avec dévouement et compétence dans l’intérêt et dans le respect des droits du patient et tenant compte des moyens globaux mis à leur disposition par la société.

Ils s’abstiennent de prescrire, d’exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues ou inutilement onéreuses à charge du régime d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Les dispensateurs de soins autres que ceux visés à l’alinéa 1er s’abstiennent également d’exécuter ou de faire exécuter des prestations inutilement onéreuses ou superflues à charge du régime d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

** On trouvera ci-dessous le texte de l’art. 146bis § 2 :

§ 2. [M – Loi 19-12-08 – M.B. 31-12 – éd.3 – art.40]
Le Service d’évaluation et de contrôle médicaux recueille après information reçue des organismes assureurs, d’une commission de profils ou de sa propre initiative, les données relatives aux prestations visées à l’article 73, § 4. Les constats communiqués par les commissions de profils ont force probante jusqu’à preuve du contraire. Ils sont utilisés comme tels par les médecins inspecteurs, [pharmaciens-inspecteurs et infirmiers-contrôleurs] du Service d’évaluation et de contrôle médicaux pour constater les infractions visées à l’article 73bis.

Le placement sous monitoring a lieu pour une durée minimale de six mois. Cette mesure d’enquête et sa date de début sont portées à la connaissance du dispensateur de soins, il lui est également rappelé les recommandations qui s’appliquent à sa pratique ainsi que les mesures qui peuvent être prises en cas d’infractions à l’article 73bis. Aucun recours n’est ouvert contre cette mesure.

Les commissions de profils peuvent inviter le Service d’évaluation et de contrôle médicaux à placer des dispensateurs sous monitoring sur la base d’un dossier motivé. Le fonctionnaire-dirigeant informe le Comité des suites données aux demandes des commissions de profils.
[M – Loi 19-12-08 – M.B. 31-12 – éd.3 – art.40]

Après analyse [des données recueillies par le Service d’évaluation et de contrôle médicaux], [les fonctionnaires visés à l’alinéa 1er], dressent un procès-verbal de constat qui est notifié au dispensateur de soins conformément à l’article 142, § 2, en l’invitant à communiquer ses moyens de défense écrits dans un délai d’un mois.

Ces moyens sont communiqués au Comité qui, après les avoir examinés, peut décider :
1° de classer le dossier sans suite;
2° de clôturer le dossier par un avertissement;
[R – Loi 19-12-08 – M.B. 31-12 – éd.3 – art.40]
3° [de charger le fonctionnaire-dirigeant de saisir la Chambre de première instance de l’affaire et, s’il échet, d’en avertir simultanément, par lettre recommandée la personne physique ou morale visée à l’article 164, alinéa 2.]

Les décisions visées aux points 1° et 2° de l’alinéa précédent peuvent être contestées par le fonctionnaire-dirigeant du Service d’évaluation et de contrôle médicaux devant la Chambre de première instance.

On voit donc que les 998 dentistes concernés par la lettre du SECM sont de fait placés sous « monitoring », même si la lettre n’utilise pas ce terme, mais « informe … que les restaurations que vous porterez en compte à l’assurance soins de santé feront l’objet d’une surveillance continue à partir du 01/05/2011 et seront réévaluées à terme selon la même méthodologie ».

Les sanctions pour prestations inutilement onéreuses sont quant à elles déterminées à l’art. 142 § 1er (on notera au passage que le taux maximal de l’amende administrative est nettement plus bas qu’en cas de prestations non réalisées (200%) ou non conforme (150%)) :

4° le remboursement de la valeur des prestations indûment attestées à charge de l’assurance soins de santé et une amende administrative comprise entre 5 p.c. et 100 p.c. du montant du remboursement en cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 4°;

*** Ce point n’est pas entièrement clair : l’annexe « Méthodologie » de la lettre du SECM explique en page 2 :

Le taux annuel individuel de « réattestation » est calculé selon la formule suivante :

· au numérateur : le nombre des obturations et restaurations attestées entre le 1er juin 2008 et le 30 novembre 2008 et ayant fait l’objet d’une répétition dans l’année
· au dénominateur : le nombre total des mêmes soins attestés durant la même période

Il n’est pas précisé si l’acte répété est à son tour pris comme point de départ pour une nouvelle recherche de répétition sur douze mois, même s’il est en revanche certain que cette deuxième répétition ne sera pas comptabilisée si la première se situe elle-même en dehors de la période de surveillance débutant le 1er mai 2011, laquelle peut d’ailleurs être inférieure à douze mois…

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SECM : tous les coups sont-ils permis ?

27 avril, 2011 par Dr R. BOURGUIGNON

Nous avons vu qu’en 2007 un inspecteur du SECM n’a pas hésité à ajouter dans un procès-verbal d’audition (PVA) quelques lignes accablantes pour le prestataire, après le départ du témoin : il lui suffisait d’écrire au verso du texte signé par le témoin… Lire : Comment l’inspecteur du SECM fabriquait de faux PV d’audition

Nous avons aussi vu comment en 2009 le médecin-inspecteur qui soutenait devant la Chambre de première instance (CPI) l’accusation contre un radiologue en vint, à bout d’arguments à tutoyer en pleine audience l’un des assesseurs (mutualistes) pour lui demander son aide. Lire : Sur l’impartialité des juridictions administratives de l’INAMI…

Plus récemment, en 2010, nous avons vu qu’un Service provincial du SECM n’a pas hésité… à retirer une pièce essentielle d’un dossier d’enquête, si bien que lorsque le conseil du prestataire se présentait au greffe pour prendre connaissance du dossier, il trouvait… une page blanche ! Lire : Une pièce « retirée d’un dossier » au greffe du SECM !

Mais ces procédés déloyaux sont-ils l’apanage des strates inférieures du SECM ou constituent-ils une manière d’être quasi-généralisée ?

L’exemple suivant donnerait à penser que cela remonte fort haut et que même devant la Chambre de recours (CR), présidée par un magistrat de haut rang, le SECM tente de gagner à tous les coups…

Le texte ci-dessous est un extrait des conclusions additionnelles déposées pour un dentiste qui s’était vu taxer par le SECM d’une extraordinaire extrapolation* : sur base d’une sélection de patients prétendument aléatoire, le SECM avait extrapolé l’indu à l’ensemble du profil !

Cette sélection n’avait en effet rien d’aléatoire : non seulement le SECM n’y avait incorporé que les cas a priori les plus suspects, mais en outre – et c’est une horreur sur le plan statistique – il avait celé les cas « réguliers », si bien que l’échantillon n’était aucunement représentatif de la patientèle.

Evidemment, le SECM avait tenté de faire obstacle au dépôt de ces conclusions en écrivant au président de la CR et avait en tout état de cause exigé un droit de réplique.

Malgré ce tir de barrage, le président fit droit à la requête du prestataire et le SECM ne répondit jamais à ces conclusions additionnelles : c’était d’ailleurs ce qu’il avait de mieux à faire…

Dans le texte qui suit, les termes « requérant » ou « concluant » désignent le praticien qui a relevé appel de la décision de la CPI tandis que l' »intimée » – à savoir la partie défenderesse en appel – renvoie au SECM.

C.  NATURE DES CONSIDERATIONS STATISTIQUES EMISES PAR L’INTIMEE

Le concluant demande inlassablement qu’un statisticien désigné par la CR vienne éclairer la discussion…

Il a formulé cette demande à l’audience du 1er octobre 2009 devant la CPI, puis dans sa requête d’appel, puis dans sa requête en désignation d’un expert déposée le 6 mai 2010, puis encore dans ses conclusions principales.

L’intimée s’est systématiquement opposée à toutes et chacune de ces demandes… jusqu’au jour où, le concluant n’ayant en principe plus le droit de conclure, elle a incorporé dans ses conclusions additionnelles des considérations très techniques qui traduisent manifestement le recours à un statisticien[1].

Cependant, ce texte – incorporé tel quel dans les conclusions additionnelles de l’intimée – ne saurait être considéré comme un rapport indépendant :

a) on n’en connaît ni l’auteur ni la date… ni même les limites exactes ;

b) le statisticien qui a aidé le SECM n’a pas entendu le concluant ni son conseil : ceux-ci n’ont donc pu faire valoir leurs arguments ;

c) ce texte ne discute aucunement les deux thèses en présence : il vise uniquement à aider l’intimée ;

d) dans l’échange de correspondance entre le SECM et ce statisticien, le SECM a manifestement révélé certains aspects de sa propre méthodologie, lesquels ont ensuite été repris tels quels par le statisticien, puis réinjectés par le SECM dans ses conclusions additionnelles ;

Ainsi sait-on à présent que des cas dits « réguliers » n’ont pas été incorporés dans la base de calcul du coefficient d’extrapolation et, d’autre part, que la sélection ne fut pas le fruit du hasard.

D.  CRITIQUE DE LA METHODOLOGIE STATISTIQUE DE L’INTIMEE

1. Les cas « réguliers » ont été exclus de la base de calcul du coefficient d’extrapolation

A la page 5/8 de ses conclusions additionnelles, le SECM écrit :

« …il faut sans doute admettre que tous les cas contrôlés ne s’étant pas avérés infractionnels … il se peut que le prestataire et son conseil aient une perception tronquée de la sélection qui fut effectivement réalisée puisque les cas réguliers n’apparaissent pas au terme de l’enquête car non retenus à grief. »

La notion de « cas » est bien définie à la même page 5/8 comme étant un patient (et non une « prestation »).

Le SECM reconnaît donc – en conclusions – que les patients chez qui ses inspecteurs n’ont pu mettre en évidence le moindre manquement ont tout simplement été exclus de la sélection « au terme de l’enquête ».

Evidemment, cela fausse complètement le coefficient d’extrapolation, puisque la sélection ne comporte plus que les cas « infractionnels », à l’exclusion de tous les cas « réguliers ».

2. La sélection des cas n’est pas le fruit du hasard

A la page 4/54 de sa Note de synthèse (« Méthodologie de l’enquête »), le SECM écrit :

« Ces cas ont été sélectionnés de manière aléatoire parmi les critères suivants : »

Et à la page 6/8 de ses conclusions additionnelles :

« La partie intimée est également d’avis, comme l’expert statisticienne, que sur un plan théorique, dans l’idéal, un échantillon doit être sélectionné de manière aléatoire … »

Cependant, à la page 5/8 de ses conclusions additionnelles, le SECM reconnaît que la sélection n’est aucunement aléatoire (= le fruit du hasard), mais bien le résultat d’une sorte de dosage arbitraire – et donc subjectif – entre les cas légers et lourds, et ce sans que l’on connaisse le critère séparant les premiers des seconds, ni même les « proportions » des uns et des autres :

« … il était tout à fait rationnel et pertinent d’un point de vue statistique (sic) d’inclure dans cette sélection une proportion comparable, c’est-à-dire élevée, d’assurés ayant un nombre élevé de prestations attestées. »

Il est ainsi démontré que, contrairement à ce qu’il prétendait initialement, le SECM n’a pas sélectionné des patients au hasard, mais qu’il a – au contraire – choisi arbitrairement les cas qu’il incorporait dans l’enquête.

Or, tous les tests statistiques permettant d’estimer les paramètres d’une population (en l’occurrence la patientèle du requérant) sur base d’un petit échantillon de cette population reposent sur un pré-requis absolument indispensable : la sélection doit être le fruit du hasard (elle doit être « aléatoire ») et non le choix – forcément subjectif – de l’homme !

Il est donc établi que le SECM a menti sur ce point fondamental.

3. Conséquence de 1 et 2 supra : l’extrapolation est complètement faussée

Ainsi se trouve confirmé ce que le requérant répète inlassablement depuis sa première audition en 2008 : la sélection opérée par le SECM est complètement biaisée.

En n’incorporant pas les cas réguliers dans les tableaux finaux de l’enquête – fait avoué en conclusions – et en mentant à propos du caractère aléatoire de la sélection, le SECM fausse gravement, au préjudice du requérant, le coefficient d’extrapolation.

En effet, le coefficient d’extrapolation – qui a du reste varié à pas moins de trois reprises au cours de l’enquête ( ! ) – traduit le rapport des prestations reprochées sur le total des prestations vérifiées.

En diminuant d’une part le nombre total de prestations (en n’incluant pas les « cas réguliers » dans les tableaux finaux de l’enquête) et en manipulant d’autre part l’échantillonnage (présenté comme « aléatoire » mais en réalité opéré arbitrairement parmi les cas les plus suspects), le SECM fausse complètement ce rapport.

Ce biais joue évidemment au détriment du requérant, puisque le coefficient d’extrapolation détermine tant la hauteur de l’indu proprement dit que celle des amendes administratives calculées sur sa base.

4. Les calculs fantaisistes de l’intimée

En outre, à la page 4/8 de ses conclusions additionnelles, le SECM affirme sans vergogne que le requérant – qui est un dentiste important dans sa région – verrait… « moins de deux patients en moyenne par jour » (sic) !

Cette affirmation nouvelle et totalement fausse découle de calculs fantaisistes : le SECM perd tout simplement de vue que la plupart des soins ne se font pas massivement, en une fois, mais qu’ils nécessitent plusieurs étapes ou séances.

Ainsi, la confection d’une prothèse requérait à l’époque pas moins de six étapes, une obturation canalaire deux ou trois, etc.

Et surtout, les patients présentant plusieurs caries – qu’il s’agisse de caries de novo ou de récidives – ne les ont pas toutes fait soigner le même jour, ce qui aurait impliqué des séances de soins de plusieurs heures dont ils seraient sortis sur les genoux !

Si donc le concluant avait – au mépris de toutes les règles médicales et administratives – regroupé tous les soins et toutes les étapes de ces soins le même jour pour un patient déterminé, il n’aurait peut-être vu que deux patients par jour… mais ses journées auraient été tout aussi occupées, puisque sa masse globale de travail dentaire serait restée identique !

[1] Sans doute une connaissance du Service des soins de santé de l’INAMI.
__________________
* Le coefficient d’extrapolation, ici exprimé sous la forme d’un pourcentage, représente la proportion de l’indu (en valeur) déterminée au sein de la sélection – les statisticiens parleront de l’« échantillon » – de patients.

Ce coefficient est ensuite appliqué à la patientèle du dispensateur – les statisticiens parleront de « population ».

L’importance d’une détermination rigoureuse d’un tel coefficient saute aux yeux : s’il est mal calculé, l’erreur est multipliée par un facteur considérable.

Ainsi, un coefficient d’extrapolation de 30% appliqué à un profil de 200.000 euros donne un indu de 60.000 euros, tandis qu’un coefficient de 40% entraîne un indu de 80.000 : la différence initiale assez faible (40 – 30 = 10) se traduit par une différence de 20.000 euros !

Il est évident que si l’on intègre les amendes administratives, l’écart est encore plus grand.

D’où provient ce coefficient d’extrapolation ?

Il peut, dans certains cas, émaner des aveux du dispensateur : si un médecin reconnaît ne pas avoir réalisé 20% des visites à domicile qu’il a attestées, ce nombre est le coefficient d’extrapolation : 20% des VAD sont indues.

Cependant, dans l’affaire en question, le SECM a – officiellement du moins – procédé à une sélection aléatoire de patients – condition sine qua non pour qu’un petit échantillon soit représentatif avec une probabilité suffisante, mais non totale (95%) – et a ensuite calculé le rapport :

———————-Actes rejetés en valeur/Total des actes de la sélection en valeur

Il « suffit » ensuite d’appliquer ce rapport ou ce coefficient au profil pour obtenir l’indu théorique total (avec une probabilité de 95%).

Cette méthode suppose néanmoins le respect de règles statistiques très strictes :

a) s’agissant d’un petit échantillon (30 patients ou « cas »), celui-ci doit impérativement être le fruit du hasard : le SECM ne peut pas « choisir » les cas qui lui conviennent et délaisser les autres !

b) la population (ou la patientèle) doit impérativement être homogène au regard du paramètre estimé[1] ;

c) si la population n’est pas homogène, il faut « stratifier » l’échantillon, ce qui rend l’intervention d’un (bio)statisticien indispensable, car la technique est assez complexe ;

Ainsi, dans ce dossier, on trouvait un mélange d’enfants avec des dents de lait, de patients âgés porteurs de prothèses[2] partielles ou totales, de consultations, de radiographies, de cas « légers » du point de vue des obturations et de cas « lourds », notamment des primo-arrivants ne parlant pas un mot de français et profitant de leur arrivée en Belgique pour se faire refaire la denture…

Ces cas « lourds » sont évidemment les plus « suspects » d’un point de vue policier : il est naturel que le SECM pense qu’en théorie un fraudeur va préférer rajouter des prestations fictives chez un patient qui présente de nombreuses obturations plutôt que chez un patient presque sain.

Cependant, en choisissant de surpondérer ces cas, « lourds », le SECM faussait complètement les résultats de l’enquête.

S’il avait voulu obtenir des résultats extrapolables[3], le SECM aurait dû faire appel à un biostatisticien dès le commencement de son étude : il s’agit en effet d’un travail de professionnel, requérant une compétence que tant le médecin-directeur que le juriste du SECM ont avoué ne pas posséder.

[1] Ainsi, il ne serait pas sérieux de réaliser une enquête visant à déterminer la fréquence moyenne des relations sexuelles des Belges réalisée auprès d’un échantillon composé seulement de 30 Belges âgés de zéro à 99 ans choisis au hasard, sans stratifier selon l’âge !

L’estimation réalisée au départ d’une sélection aléatoire simple de cette nature serait complètement faussée en raison de l’importance de deux groupes de Belges n’ayant en principe aucune relation sexuelle : les enfants et les vieillards.

Il est ainsi parfaitement possible que, sur un petit échantillon (p.ex. une trentaine de personnes), le hasard désigne une majorité de Belges en-dessous de 13 ans ou au-delà de 75 ans : on aboutirait alors à une estimation de la fréquence moyenne des rapports sexuels des Belges proche du néant et ne reflétant aucunement la réalité.

Il faut par conséquent décomposer la population belge en autant de « strates » qu’il existe de couches de population dont on a des raisons de penser qu’elles constituent des sous-ensembles homogènes au regard du paramètre testé : dans l’exemple évoqué, les enfants et les vieillards constituent manifestement une strate à part.

[2] Et qui n’auront par conséquent plus besoin d’obturations…

[3] Et encore… avec une probabilité de 95% !

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Les USA infligent une amende de 70 millions de dollars à Janssen Pharmaceutica

20 avril, 2011 par admin

(Belga) Le groupe Johnson & Johnson, maison-mère de la société anversoise Janssen Pharmaceutica, a accepté le 8 avril de payer 70 millions de dollars à l’organisme fédéral américain de réglementation des marchés et à la Justice américaine, endossant la responsabilité des commissions versées par sa filiale belge au régime de Saddam Hussein, écrit Le Soir mercredi.

Janssen Pharmaceutica faisait partie des 2.200 entreprises pointées du doigt par un rapport de l’ONU comme ayant commis des fraudes ou des manoeuvres de corruption dans le cadre du programme « Pétrole contre nourriture ». La société aurait payé des commissions illégales à des officiels irakiens en gonflant les factures de 10%, le pourcentage étant ensuite perçu par les Irakiens en dessous-de-table. Les transactions auraient été validées par un des cadres du groupe pharmaceutique. « Même si aucun des dirigeants du groupe n’était au courant de ces irrégularités, nous avons choisi d’assumer la responsabilité des versements faits par notre agent commercial », a précisé le porte-parole de Janssen.

« Nous n’avons pas payé de pots-de-vin »

(Belga) Janssen Pharmaceutica a nié mercredi, à la suite de la publication d’un article dans Le Soir, avoir versé des pots-de-vin en Irak. « Nous avons livré des produits en Irak et à un certain moment, il a été question de payer une commission par transaction. Notre représentant commercial l’a fait, comme 2.000 autres entreprises dans le pays. L’argent est allé au gouvernement, il n’est pas question de corruption ou de pots-de-vin », a souligné le porte-parole de l’entreprise, Stefan Gijssels.

Ce dernier a aussi assuré que la direction en Belgique n’était pas au courant des commissions. « C’est arrivé seulement lorsqu’une enquête a été ouverte. » En payant des commissions, la maison-mère de Janssen Pharmaceutica, Johnson & Johnson, a commis une violation du programme « Pétrole contre nourriture » de l’ONU. Un Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) existe aux Etats-Unis qui stipule qu’une entreprise doit payer une indemnité aux Etats-Unis si elle est condamnée à l’étranger pour corruption. D’après Stefan Gijssels, il ne s’agit pas tellement d’une amende mais plutôt d’une sorte d’indemnité. Le groupe Johnson & Johnson s’est accordé début du mois pour payer dans ce cadre 70 millions de dollars. « Ce n’est pas une reconnaissance de dette mais d’un accord important qui exclut des poursuites par la suite », précise le responsable de la communication de Janssen. « Nous avons collaboré totalement à l’enquête », a-t-il ajouté.

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