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Publicité dentaire : la Cour de Justice européenne confirme l’interdiction contenue dans la loi belge

3 septembre, 2008 par Tiers Payant

L’article 3 de la loi belge du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires sanctionne (pénalement) les comportements qui contreviennent à l’article 1er de ladite loi, lequel est ainsi rédigé :

«Nul ne peut se livrer directement ou indirectement à quelque publicité que ce soit en vue de soigner ou de faire soigner par une personne qualifiée ou non, en Belgique ou à l’étranger, les affections, lésions ou anomalies de la bouche et des dents, notamment au moyen d’étalages ou d’enseignes, d’inscriptions ou de plaques susceptibles d’induire en erreur sur le caractère légal de l’activité annoncée, de prospectus, de circulaires, de tracts et de brochures, par la voie de la presse, des ondes et du cinéma, par la promesse ou l’octroi d’avantages de toute nature tels que ristournes, transports gratuits de patients, ou par l’intervention de rabatteurs ou de démarcheurs.

Ne constitue pas la publicité définie au présent article, le fait pour les cliniques et polycliniques mutualistes de porter à la connaissance de leurs membres les jours et heures de consultations, le nom des titulaires de celles-ci et les modifications qui s’y rapportent.»

Or, un technicien dentaire, propriétaire à la fois d’un laboratoire et d’une clinique dentaires, faisait de la publicité dans un annuaire téléphonique. Cela ne plut évidemment pas à l’Union des Dentistes et Stomatologistes de Belgique (UPR), qui porta plainte.

Il se retrouva donc devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, et se défendit en argumentant que l’interdiction de la publicité dentaire contenue dans la loi belge violait certains articles du Traité CE relatifs à la libre concurrence entre entreprises.

Le tribunal posa donc en décembre 2005 une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), laquelle répondit dans son arrêt du 13 mars 2008 :

L’article 81 CE, lu conjointement avec les articles 3, paragraphe 1, sous g), CE et 10, deuxième alinéa, CE, ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que la loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires, qui interdit à quiconque et à des prestataires de soins dentaires, dans le cadre d’une profession libérale ou d’un cabinet dentaire, de se livrer à quelque publicité que ce soit dans le domaine des soins dentaires.

Références : CJCE, 13 mars 2008, affaire C-446/05, Ioannis Doulamis – consultable sur le site http://curia.europa.eu/ – sélectionner « Jurisprudence », puis accès numérique aux affaires.

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