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Publicité dentaire : la Cour de Justice européenne confirme l’interdiction contenue dans la loi belge

3 septembre, 2008 by Tiers Payant

L’article 3 de la loi belge du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires sanctionne (pénalement) les comportements qui contreviennent à l’article 1er de ladite loi, lequel est ainsi rédigé :

«Nul ne peut se livrer directement ou indirectement à quelque publicité que ce soit en vue de soigner ou de faire soigner par une personne qualifiée ou non, en Belgique ou à l’étranger, les affections, lésions ou anomalies de la bouche et des dents, notamment au moyen d’étalages ou d’enseignes, d’inscriptions ou de plaques susceptibles d’induire en erreur sur le caractère légal de l’activité annoncée, de prospectus, de circulaires, de tracts et de brochures, par la voie de la presse, des ondes et du cinéma, par la promesse ou l’octroi d’avantages de toute nature tels que ristournes, transports gratuits de patients, ou par l’intervention de rabatteurs ou de démarcheurs.

Ne constitue pas la publicité définie au présent article, le fait pour les cliniques et polycliniques mutualistes de porter à la connaissance de leurs membres les jours et heures de consultations, le nom des titulaires de celles-ci et les modifications qui s’y rapportent.»

Or, un technicien dentaire, propriétaire à la fois d’un laboratoire et d’une clinique dentaires, faisait de la publicité dans un annuaire téléphonique. Cela ne plut évidemment pas à l’Union des Dentistes et Stomatologistes de Belgique (UPR), qui porta plainte.

Il se retrouva donc devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, et se défendit en argumentant que l’interdiction de la publicité dentaire contenue dans la loi belge violait certains articles du Traité CE relatifs à la libre concurrence entre entreprises.

Le tribunal posa donc en décembre 2005 une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), laquelle répondit dans son arrêt du 13 mars 2008 :

L’article 81 CE, lu conjointement avec les articles 3, paragraphe 1, sous g), CE et 10, deuxième alinéa, CE, ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que la loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires, qui interdit à quiconque et à des prestataires de soins dentaires, dans le cadre d’une profession libérale ou d’un cabinet dentaire, de se livrer à quelque publicité que ce soit dans le domaine des soins dentaires.

Références : CJCE, 13 mars 2008, affaire C-446/05, Ioannis Doulamis – consultable sur le site http://curia.europa.eu/ – sélectionner « Jurisprudence », puis accès numérique aux affaires.

2 Responses

  1. Jean

    Une insertion dans les pages jaunes n’est ni attractives ni insitatives

    (UPR) N’existe plus depuis 10 ans

    http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/30852/1/doulamis.pdf

  2. DOULAMIS

    Par jugement du 7 décembre 2005, le Tribunal de céans avait décidé poser à la Cour de Justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante : « L’article 81, lu conjointement avec les articles 3, point 1, g) et 10 § 2 du TCE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une loi nationale, en l’espèce la loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires, interdise (à quiconque et) et à des prestataires de soins dentaires, dans le cadre d’une profession libérale ou d’un cabinet dentaire, de se livrer à quelque publicité que ce soit, directement ou indirectement, dans le domaine des soins dentaires ? »

    La Cour de Justice des Communautés européennes a rendu son arrêt le 13 mars 2008.

    La Cour constate que selon la loi du 15 avril 1958, « ne constitue pas la publicité définie au présent article (article 3 de la loi) le fait pour les cliniques et polycliniques mutualistes de porter à la connaissance de leurs membres les jours et heures de consultation, le nom des titulaires de celles-ci et les modifications qui s’y rapportent »

    La Cour relève également que les encarts publiés par Monsieur DOULAMIS « contenaient des informations objectives, telles que les services offerts, l’adresse, le numéro de téléphone et les horaires d’ouverture des deux établissements »

    La Cour a répondu à la question préjudicielle en ce sens que « L’article 81, lu conjointement avec les articles 3, point 1, g) et 10 § 2 du TCE ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que la loi du 15 avril 1958 qui interdit à quiconque et à des prestataires de soins dentaires, dans le cadre d’une profession libérale ou d’un cabinet dentaire, de se livrer à quelque publicité que ce soit dans le domaine des soins dentaires.

    La motivation essentielle de l’arrêt tient au fait qu’il n’existe aucun élément de nature à démontrer que la loi du 15 avril 1958 favorise, renforce ou codifie une entente ou une décision d’entreprises : « il ne découle pas de la décision de renvoi que sont ici en cause un quelconque accord entre entreprises, une décision d’association d’entreprises ou une pratique concertée susceptible d’affecter le commerce entre les Etats membres et qui auraient pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence à l’intérieur du marché commun »

    Monsieur l’Avocat Général BOT a rendu le 22 novembre 2007 en cette cause des conclusions extrêmement circonstanciées.

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