Securimed tiers-payant
  • Premier Office de Tarification tiers-payant pour médecins-spécialistes et dentistes
  • Vérification de l'assurabilité des patients
  • Défense juridique contre les poursuites du SECM (Service du contrôle médical de l'INAMI)
  • Traçabilité des paiements par les OA

Elections14 – La N-VA veut 30% et l’initiative pour former les gouvernements fédéral et flamand

26 janvier, 2014 par admin

(Belga) La N-VA devra obtenir un minimum de 30% aux prochaines élections du 25 mai, a indiqué dimanche sur la VRT son président Bart De Wever qui a précisé qu’il sera plus que probablement candidat à la Chambre dans la circonscription d’Anvers.

« Si nous n’obtenons pas 30%, la tentation sera grande de continuer à diriger sans la N-VA », a indiqué Bart De Wever. Si la N-VA atteint ce cap, elle sera amenée à prendre l’initiative pour former le gouvernement flamand et le gouvernement fédéral, précise son président. Bart De Wever ne veut pas se prononcer sur la direction que prendront les prochains gouvernements, jugeant qu’il faut attendre le résultat des élections. « Nous devrons jouer avec les cartes qui seront sur la table le 26 mai (…) Il faudra faire les bons choix socio-économiques, de préférence sans le PS » et des réformes institutionnelles, a-t-il dit. C’est la raison pour laquelle Bart De Wever entend se présenter au fédéral. « C’est là qu’il faudra agir », dit-il sans préciser la place qu’il occupera sur la liste anversoise.

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Elections 2014 – MR-CD&V : la grande alliance

18 janvier, 2014 par admin

(Belga) A quelques mois des élections, les présidents du MR Charles Michel et du CD&V Wouter Beke affirment d’une seule voix, dans une interview conjointe au Soir et à De Standaard, que le prochain gouvernement devra se centrer sur les réformes socio-économiques. MR et CD&V se positionnent ainsi comme candidats pour former l’axe principal de la future coalition, selon Le Soir de ce samedi.

« CD&V et MR n’ont pas le même programme: le partenaire naturel du MR, en Flandre, c’est le VLD, avec lequel on aura certainement un programme commun sur la fiscalité et l’économique », explique Charles Michel. « Mais nous croyons tous deux, Wouter et moi, qu’il est possible de bâtir des ponts entre nos Communautés, pour faire fonctionner ce pays, créer de l’emploi, réformer sur le plan économique et social, protéger les soins de santé, les pensions. » Les divergences entre les deux partis étaient pourtant importantes sur certains dossiers ces dernières années. « Le CD&V et le MR avaient peut-être les points de vue les plus éloignés sur la réforme de l’Etat; mais Wouter et moi, notre génération, avons fait le choix de nous parler, de comprendre le point de vue de l’autre », insiste le président du MR. Pour les deux présidents de partis, les priorités des cinq prochaines années devront être la concrétisation de la réforme de l’Etat ainsi que la mise en oeuvre d’une réforme fiscale et économique. Leurs ambitions dépendront évidemment du choix des électeurs lors du scrutin. « En 2010, les électeurs ne savaient pas qu’en votant pour le PS ou la N-VA, c’était le blocage politique, économique, social. Mais en 2014, ils savent qu’il y a des partis capables de prendre leurs responsabilités et de construire des ponts, et des partis qui risquent d’enfermer le pays dans des situations d’instabilité et de blocage », analyse M. Michel.

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Intervention personnelle du bénéficiaire en dentisterie (AR du 29 février 1996)

17 janvier, 2014 par admin

J U S T E L     –     Législation consolidée
Fin Premier mot Dernier mot Modification(s) Préambule
Table des matières 22 arrêtés d’exécution 23 versions archivées
Fin Version néerlandaise
belgiquelex . be     –     Banque Carrefour de la législation
Conseil d’Etat

Titre
29 FEVRIER 1996. – Arrêté royal portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires.
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-1996 et mise à jour au 12-09-2013)

Source : AFFAIRES SOCIALES.SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT
Publication : 28-03-1996 numéro : 1996022124 page : 7165
Dossier numéro : 1996-02-29/34
Entrée en vigueur : 01-04-1996

Table des matières Texte Début
Art. 1-3, 3bis, 4-5, 5bis, 6-9

Texte Table des matières Début
Article 1.[1 abrogé]1
———-
(1)<AR 2009-03-20/42, art. 1, 019; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 2.<AR 2007-05-11/34, art. 2, 016; En vigueur : 01-06-2007> L’intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 304393-304404 et 304415-304426, visées à l’article 5 précité, est fixée à [2 7,91 EUR]2.
L’intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 303575-303586, 304430-304441 et 304452-304463, visées à l’article 5 précité, est fixée à [2 9,21 EUR]2.
L’intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations [1 304312-304323, 304533-304544, 304555-304566 et 304570-304581]1, visées à l’article 5 précité, est fixée à [2 10,25 EUR]2.
———-
(1)<AR 2009-03-20/42, art. 2, 019; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<AR 2011-08-31/06, art. 1, 022; En vigueur : 01-03-2011>

Art. 3.<AR 2007-05-11/34, art. 3, 016; En vigueur : 01-06-2007> L’intervention personnelle du bénéficiaire dans l’honoraire pour la prestation 301593-301604, visée à l’article 5 précité, est fixée à [2 3,52 EUR]2.
[1 Alinéa 2 abrogé.]1
[3 Alinéa 3 abrogé.]3
[2 L’intervention personnelle du bénéficiaire dans l’honoraire pour les prestations 307230-307241 et 307252-307263, visée à l’article 5 précité, est fixée à 15,50 EUR.]2
———-
(1)<AR 2009-03-20/42, art. 3, 019; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<AR 2011-08-31/06, art. 2, 022; En vigueur : 01-03-2011>
(3)<AR 2012-04-26/03, art. 1, 023; En vigueur : 01-05-2012>

Art. 3bis.[1 L’intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 301372-301383, [2 307230-307241 et 307252-307263,]2 visées à l’article 5 précité, est fixée à 15,50 EUR.]1
———-
(1)<Inséré par AR 2011-04-14/02, art. 1, 021; En vigueur : 01-05-2011>
(2)<AR 2012-04-26/03, art. 2, 023; En vigueur : 01-05-2012>

Art. 4.L’intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour :
1° [1 …]1
2° (les prestations (301033-301044, 301055-301066 et 301070-301081), [3 301136-301140,]3 301254-301265, [1 301276-301280, 301291-301302, 301313-301324, 301335-301346, 301350-301361]1, [2 …]2 301696-301700, 301711-301722, 301733-301744, 301755-301766, 301770-301781, 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245, [303590-303601 et 303612-303623,] 304371-304382, (304754-304765, 304776-304780), […], [304850-304861, 304872-304883, 304894-304905 et 304916-304920,] [1 304931-304942, 304953-304964]1 305594-305605, 305616-305620, 305631-305642, 305653-305664, 305675-305686, 305712-305723, 305830-305841, 305852-305863, 305874-305885, 305896-305900, 305911-305922, [305933-305944, 305955-305966], 306832-306843, 306854-306865, 306876-306880, 306891-306902, 306913-306924, 306935-306946, 307016-307020, 307031-307042, 307053-307064, 307090-307101, 307112-307123, 307134-307145, 307731-307742, 307753-307764, 307775-307786, 307790-307801, 307812-307823, 307834-307845, 307856-307860, 307871-307882, 307893-307904, 307915-307926, 307930-307941, 307952-307963, 307974-307985, 307996-308000, 308011-308022, 308033-308044, 308055-308066, 308070-308081, 308092-308103, 308114-308125, 308136-308140, 308151-308162, 308335-308346, 308350-308361, [1 308512-308523, 308534-308545]1 309013-309024, 309035-309046, 309050-309061, 309072-309083, 309094-309105, 309116-309120, 309131-309142 et 309153-309164 qui sont visées à l’article 5 précité, est fixée à 25 p.c. du montant de ces honoraires.) <AR 2006-11-22/32, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2007> <AR 2007-05-11/34, art. 4, 016; En vigueur : 01-06-2007> <AR 2008-05-26/32, art. 2, 018; En vigueur : 01-07-2008>
———-
(1)<AR 2009-03-20/42, art. 4, 019; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<AR 2011-04-14/02, art. 2, 021; En vigueur : 01-05-2011>
(3)<AR 2012-04-26/03, art. 3, 023; En vigueur : 01-05-2012>

Art. 5.<AR 1996-06-10/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-08-1996> Toutefois, pour les veuves, et veufs, les orphelins, les pensionnés et les bénéficiaires d’indemnités d’invalidité, ainsi que les personnes à charge des précités, dont les revenus ne dépassent pas les montants fixés par l’arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l’article 37, §§ 1er, 2 et 4 , et portant exécution de l’article 49, § 5, alinéa 3, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’intervention personnelle dans les honoraires pour les prestations visées aux articles 1er à 4, est nulle excepté pour les prestations 306832 – 306843, 306854 – 306865, 306876 – 306880, 306891 – 306902, 306913 – 306924, 306935 – 306946, [2 …]2, 307731 – 307742, 307753 – 307764, 307775 – 307786, 307790 – 307801, 307812 – 307823, 307834 – 307845, 307856 – 307860, 307871 – 307882, 307893 – 307904, 307915 – 307926, 307930 – 307941, 307952 – 307963, 307974 – 307985, 307996 – 308000, 308011 – 308022, 308033 – 308044, 308055 – 308066, 308070 – 308081, 308092 – 308103, 308114 – 308125, 308136 – 308140, 308151 – 308162, [2 …]2, [308335 – 308346, 308350 – 308361] [1 308512-308523, 308534-308545]1 [2 309131-309142, 309153-309164]2 dont l’intervention personnelle est fixée à 5 p.c. des honoraires prévus pour ces prestations et pour les prestations 307016 – 307020, 307031 – 307042, 307053 – 307064, 307090 307101, 307112 – 307123 et 307134 – 307145, [3 …]3 dont l’intervention personnelle est fixée à 10 p.c. des honoraires prévus pour ces prestations [3 et pour les prestations 307230-307241 et 307252-307263, dont l’intervention personnelle est fixée à 11,6 EUR.]3. <AR 1998-04-28/47, art. 2, 008; En vigueur : 01-08-1998>
———-
(1)<AR 2009-03-20/42, art. 5, 019; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<AR 2011-08-31/06, art. 3, 022; En vigueur : 01-03-2011>
(3)<AR 2012-04-26/03, art. 4, 023; En vigueur : 01-05-2012>

Art. 5bis.<AR 2006-11-22/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2007> L’intervention personnelle est nulle (…) dans les honoraires pour les prestations suivantes : <AR 2008-05-26/32, art. 3, 018; En vigueur : 01-07-2008>
[371011-371022, 371033-371044, 371055-371066, 371070-371081), (371092-371103 et 371114-371125,)[3 371136-371140,]3 [1 371254-371265]1 (371556-371560, 371571-371582), 371696-371700, 371711-371722, 371733-371744, 371755-371766, 371770-371781, 371792-371803, 371814-371825, 371836-371840, 371851-371862, 371873-371884, (372514-372525 et 372536-372540), (373575-373586, 373590-373601 et 373612-373623) [4 373634-373645 et 373656-373660]4 373811-373822, 373833-373844, 373855-373866, 373892-373903, 373914-373925, 373936-373940, 373951-373962, 373973-373984, 374312-374323, 374356-374360, [1 374371-374382, 374393-374404, 374415-374426, 374430-374441, 374452-374463, 374474-374485]1 374533-374544, 374555-374566, 374570-374581, 374754-374765, 374776-374780, […], […], [374850-374861, 374872-374883,] [1 374931-374942, 374953-374964,]1 377016-377020, 377031-377042, 377053-377064, 377090-377101, 377112-377123, 377134-377145, [2 377230-377241,]2 378335-378346, 378350-378361, 378954-378965, 378976-378980, 379013-379024, 379035-379046, 379050-379061, 379072-379083, 379094-379105, 379116-379120, 379131-379142, 379153-379164.] <AR 2006-11-22/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2007> <AR 2007-05-11/34, art. 5, 016; En vigueur : 01-06-2007> <AR 2007-08-31/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2007> <AR 2008-05-26/32, art. 3, 018; En vigueur : 01-07-2008>
———-
(1)<AR 2009-03-20/42, art. 6, 019; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<AR 2011-08-31/06, art. 4, 022; En vigueur : 01-03-2011>

(3)<AR 2012-04-26/03, art. 5, 023; En vigueur : 01-05-2012>
(4)<AR 2013-09-06/01, art. 1, 024; En vigueur : 01-07-2013>

Art. 6.Les montants de l’intervention personnelle des bénéficiaires visés aux articles 1er, 2 et 3 sont [en vigueur au 1er janvier [1 2010]1 et sont] adaptés à l’évolution de l’indice des prix à la consommation de la même manière que les tarifs d’honoraires ou, le cas échéant, la base de calcul de l’intervention de l’assurance. <AR 2001-12-11/44, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2002>
———-
(1)<AR 2011-08-31/06, art. 5, 022; En vigueur : 01-03-2011>

Art. 7. L’arrêté royal du 19 décembre 1990 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires dans les honoraires pour certaines prestations est abrogé.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN

Préambule Texte Table des matières Début
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 37, § 1er;
Vu l’accord intervenu le 12 décembre 1994 au sein de la Commission nationale dento-mutualiste visée à l’article 50, § 2, de la loi précitée;
Vu l’avis du Comité de l’assurance soins de santé émis le 8 janvier 1996;
Vu l’avis du Conseil général de l’assurance soins de santé émis le 29 janvier 1996;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances du 20 février 1996;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence;
Considérant que dans l’intérêt des bénéficiaires, il importe que le présent arrêté soit pris et publié au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Modification(s) Texte Table des matières Début
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  • ARRETE ROYAL DU 06-09-2013 PUBLIE LE 12-09-2013
    (ART. MODIFIE : 5bis)
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  • ARRETE ROYAL DU 26-04-2012 PUBLIE LE 30-04-2012
    (ART. MODIFIES : 3; 3bis; 4; 5; 5bis)
  • IMAGE

  • ARRETE ROYAL DU 31-08-2011 PUBLIE LE 15-09-2011
    (ART. MODIFIES : 2; 3; 5; 5bis; 6)
  • IMAGE

  • ARRETE ROYAL DU 14-04-2011 PUBLIE LE 26-04-2011
    (ART. MODIFIES : 3bis; 4)
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  • ARRETE ROYAL DU 09-01-2011 PUBLIE LE 25-01-2011
    (ART. MODIFIE : 4)
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  • ARRETE ROYAL DU 20-03-2009 PUBLIE LE 16-04-2009
    (ART. MODIFIES : 1; 2; 3; 4; 5; 5BIS)
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  • ARRETE ROYAL DU 26-05-2008 PUBLIE LE 30-05-2008
    (ART. MODIFIES : 1; 4; 5BIS)
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  • ARRETE ROYAL DU 31-08-2007 PUBLIE LE 06-09-2007
    (ART. MODIFIES : 3; 5BIS)
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  • ARRETE ROYAL DU 11-05-2007 PUBLIE LE 25-05-2007
    (ART. MODIFIES : 1; 2; 3; 4; 5BIS; 6)
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  • ARRETE ROYAL DU 22-11-2006 PUBLIE LE 29-11-2006
    (ART. MODIFIES : 4; 5BIS)
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  • ARRETE ROYAL DU 05-10-2006 PUBLIE LE 19-10-2006
    (ART. MODIFIE : 4)
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  • ARRETE ROYAL DU 13-02-2006 PUBLIE LE 22-02-2006
    (ART. MODIFIE : 4)
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  • ARRETE ROYAL DU 06-12-2005 PUBLIE LE 16-12-2005
    (ART. MODIFIES : 1; 5BIS)
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  • ARRETE ROYAL DU 04-02-2005 PUBLIE LE 10-02-2005
    (ART. MODIFIE : 4)
  • IMAGE

  • ARRETE ROYAL DU 11-12-2001 PUBLIE LE 22-12-2001
    (ART. MODIFIES : 1; 2; 3; 6)
  • IMAGE

  • ARRETE ROYAL DU 29-03-2000 PUBLIE LE 19-04-2000
    (ART. MODIFIE : 3)
  • IMAGE

  • ARRETE ROYAL DU 28-04-1998 PUBLIE LE 17-06-1998
    (ART. MODIFIES : 4; 5)
  • IMAGE

  • ARRETE ROYAL DU 20-03-1998 PUBLIE LE 15-04-1998
    (ART. MODIFIE : 4)
  • 1998022880; 1998-01-15

  • ARRETE ROYAL DU 10-11-1997 PUBLIE LE 15-01-1998
    (ART. MODIFIE : 3)
  • IMAGE

  • ARRETE ROYAL DU 08-08-1997 PUBLIE LE 23-09-1997
    (ART. MODIFIE : 4)
  • IMAGE

  • ARRETE ROYAL DU 23-05-1997 PUBLIE LE 19-06-1997
    (ART. MODIFIE : 2)
  • ARRETE ROYAL DU 10-06-1996 PUBLIE LE 28-06-1996
    (ART. MODIFIES : 4; 5)
  • ARRETE ROYAL DU 06-05-1996 PUBLIE LE 21-05-1996
    (ART. MODIFIES : 1; 2; 4)
  • Début Premier mot Dernier mot Modification(s) Préambule
    Table des matières 22 arrêtés d’exécution 23 versions archivées
    Version néerlandaise

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    Intervention personnelle du bénéficiaire en dentisterie

    17 janvier, 2014 par admin

    J U S T E L     –     Législation consolidée
    Fin Premier mot Dernier mot Préambule
    Table des matières
    Fin Version néerlandaise
    belgiquelex . be     –     Banque Carrefour de la législation
    Conseil d’Etat

    Titre
    31 AOUT 2011. – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires

    Source : SECURITE SOCIALE
    Publication : 15-09-2011 numéro : 2011022282 page : 59813   IMAGE
    Dossier numéro : 2011-08-31/06
    Entrée en vigueur : 01-03-2011

    Table des matières Texte Début
    Art. 1-7

    Texte Table des matières Début
    Article 1er. Dans l’article 2, de l’arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires, remplacé par l’arrêté royal du 11 mai 2007 et modifié par l’arrêté royal du 20 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes :
    1° le montant de 7,40 EUR est remplacé par le montant 7,91 EUR;
    2° le montant de 8,61 EUR est remplacé par le montant 9,21 EUR;
    3° le montant de 9,58 EUR est remplacé par le montant 10,25 EUR.

    Art. 2. A l’article 3, du même arrêté, remplacé par l’arrêté royal du 11 mai 2007 et modifié par les arrêtées royaux des 31 aout 2007 et 20 mars 2009 les modifications suivantes sont apportées :
    1° le montant de 3,30 EUR est remplacé par le montant 3,52 EUR;
    2° le montant de 4,48 EUR est remplacé par le montant 4,79 EUR;
    3° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
     » L’<intervention> <personnelle> du <bénéficiaire> dans l’honoraire pour les prestations 307230-307241 et 307252-307263, visée à l’article 5 précité, est fixée à 15,50 EUR.  »

    Art. 3. A l’article 5, du même arrêté, remplacé par l’arrêté royal du 10 juin 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1998 et 20 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes :
    1° les numéros de code 306950-306961, 307156-307160 et 308313-308324 sont supprimés;
    2° les numéros de code 309131-309142 et 309153-309164 sont insérés après le numéro de code 308534-308545;
    3° les numéros de code 307230-307241 et 307252-307263 sont insérés après le numéro de code 307134-307145.

    Art. 4. Dans l’article 5bis du même arrêté, remplacé par l’arrêté royal du 22 novembre 2006 et modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 20 mars 2009, le numéro de code 377230-377241 est inséré entre les codes 377134-377145 et 378335-378346;

    Art. 5. Dans l’article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001 et 11 mai 2007, le mot  » 2007  » est remplacé par le mot  » 2010 « .

    Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2011.

    Art. 7. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 31 août 2011.
    ALBERT
    Par le Roi :
    Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l’intégration sociale,
    Mme L. ONKELINX

    Préambule Texte Table des matières Début
    ALBERT II, Roi des Belges,
    A tous, présents et à venir, Salut.
    Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 37, § 1er, alinéa 4;
    Vu l’arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires;
    Vu l’avis du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, donné le 21 mars 2011;
    Vu l’avis de l’Inspecteur des finances, donné le 5 mai 2011;
    Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 15 juin 2011;
    Vu l’avis 49.898/2 du Conseil d’Etat, donné le 18 juillet 2011, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
    Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
    Nous avons arrêté et arrêtons :

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    Table des matières
    Version néerlandaise

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    Précisions à propos des prestations 102933 et 102992

    17 janvier, 2014 par Dr R. BOURGUIGNON

    QUESTION :

    Bonne année 2014 à vous et j’ai deux questions relatives aux codes NPS 102933 et 102992 :

    a) le N° INAMI du médecin prescripteur doit-il figurer sur l’ASD portant l’un ou l’autre de ces deux codes ?

    b) ces prestations sont-elles également ouvertes au neurologue qui a le patient en traitement ?  Autrement dit, l’« autoprescription » est-elle admise en l’occurrence ?

    Rappel de la Nomenclature :

    102933     Bilan diagnostic spécialisé de la démence par un médecin spécialiste en neurologie, en psychiatrie ou en gériatrie, avec un rapport écrit N 30

    102992     Bilan diagnostic spécialisé de la démence par un médecin spécialiste en neurologie, en psychiatrie ou en gériatrie, accrédité, avec un rapport écrit N 30 + Q 30

    Les prestations 102933 et 102992 sont attestables uniquement sur prescription motivée du médecin généraliste ou spécialiste traitant pour un patient chez qui on suspecte une démence débutante.

    Chacune des prestations 102933 et 102992 peut être portée en compte seulement avec la prestation 477573.

    Les deux prestations sont mentionnées sur la même attestation de soins donnés.

    Les prestations 102933 et 102992 comprennent l’évaluation de l’examen neuropsychologique (prestation 477573) et des différents examens techniques complémentaires en imagerie médicalle, en biologie clinique ou en psychiatrie, pour autant qu’ils soient nécessaires.

    Le rapport écrit communiqué au médecin traitant prescripteur comporte le résultat des examens effectués, le diagnostic et un plan de traitement avec une proposition de traitement médicamenteux éventuel, d’appui aux soignants informels, de suivi psychosocial et de revalidation psycho-cognitive éventuelle.

    Les différents éléments sont ajoutés au dossier médical du bénéficiaire.

    Seule une de ces prestations, 102933 ou 102992, est remboursable par bénéficiaire, et au maximum 1 fois.

    Aucune de ces deux prestations 102933 et 102992 ne peut être cumulée avec la prestation 102233.

    REPONSE (de l’INAMI) :

    Voici un extrait d’une réponse que le groupe de travail pour l’interprétation de la Nomenclature a donnée le 5 janvier 2011 (et s’y est référé dans sa réponse du 24 janvier 2012) :

    Question 1 :

    En tant que neurologue, vous posez des questions concernant « 102933 et 102992 [qui] sont attestables uniquement sur prescription motivée du médecin généraliste ou spécialiste traitant pour un patient chez qui on suspecte une démence débutante ».

    a) Cela signifie-t-il que moi, neurologue, je ne puis attester ces prestations à un patient que si un autre médecin (généraliste ou spécialiste) m’en fait la demande écrite, demande qui serait à conserver au dossier ?

    b) Je ne pourrai donc pas l’attester pour un patient qui se présente spontanément à ma consultation de neurologie en se plaignant de troubles cognitifs et sollicitant un bilan ?

    c) Si je ne puis l’attester que sur demande écrite d’un autre médecin (généraliste ou spécialiste), je présume qu’il n’y a pas de critère restrictif pour ce médecin demandeur, pourvu qu’il ait eu en charge le patient : il peut s’agir d’un autre neurologue et/ou d’un autre membre du service ou du centre de consultation où j’exerce ?

    Réponse 1 :

    Les prestations 102933 et 102992 sont attestables uniquement sur prescription motivée du médecin généraliste ou spécialiste traitant pour un patient chez qui on suspecte une démence débutante.

    a) En effet, vous ne pouvez attester qu’à la demande motivée du médecin généraliste, ou médecin spécialiste traitant (gériatre, interniste, psychiatre, éventuellement aussi neurologue…).
    Vous conserverez cette demande dans le dossier du malade.

    b) Non. Dans ces conditions, il n’y a pas de prescription motivée du médecin traitant.

    c) Pour autant qu’il est le médecin traitant du patient, il n’y a pas d’objection que ce médecin travaille dans le même centre où vous exercez.

    Il n’y a pas d’obligation de mentionner le prescripteur sur l’ASD, mais la mutuelle a toujours le droit de demander des renseignements pour vérifier si toutes les conditions de remboursement sont remplies.

    En outre, la notion même de « prescription » implique qu’elle émane d’un autre médecin, et exclut donc l’autoprescription.

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