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Les géants pharmaceutiques ont trompé les patients souffrant d’un cancer

12 décembre, 2013 par admin

(Belga) Deux géants pharmaceutiques ont saboté en 2005 le lancement d’un antidouleur « bon marché », gagnant de ce fait beaucoup d’argent sur le dos des patients souffrant d’un cancer. « Un scandale », selon l’Europe, qui a infligé une amende de 16 millions d’euros, peut-on lire jeudi dans les quotidiens De Standaard et Het Nieuwsblad.

Janssen-Cilag est une filiale de la société belge Janssen Pharmaceutica. Elle a été condamnée avec Sandoz – ainsi que leurs sociétés-mères Johnson & Johnson (J&J) et Novartis – par la Commission européenne pour entrave à la libre concurrence. L’affaire concerne le Fentanyl, un antidouleur cent fois plus puissant que la morphine et qui est principalement destiné aux patients souffrant d’un cancer. En 2005 le brevet protégeant le médicament développé par J&J aux Pays-Bas expire et un concurrent, Sandoz, est prêt à lancer une variante moins chère. « Janssen-Cilag a payé son concurrent afin de ne pas pénétrer le marché », indique Joaquín Almunia, le commissaire européen à la concurrence. Une demande à laquelle Sandoz a répondu positivement, car « les versements mensuels qui ont été négociés étaient plus élevés que le bénéfice que Sandoz pensait pouvoir atteindre avec la vente de son produit. » Cet accord secret a tenu 17 mois, jusqu’à ce qu’un troisième concurrent lance un médicament générique basé sur la même molécule que le Fentanyl sur le marché. Un porte-parole de Janssen-Cilag à Tilburg a confirmé que Sandoz avait été payé uniquement pour faire de « la promotion commune auprès des pharmaciens et médecins », mais a nié que l’entreprise ait augmenté de ce fait les coûts pour les patients. « Le médicament concerné était totalement remboursé », indique-t-on.

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Règle des champs opératoires et chirurgiens distincts

4 décembre, 2013 par Dr R. BOURGUIGNON

QUESTION :

Une patiente s’est vu attester pour la même séance opératoire (une seule anesthésie générale), mais sous deux numéros INAMI distincts (son gynécologue et un autre gynécologue qu’elle connaissait à peine) :

431314   431325  Hystérectomie totale par voie vaginale, y compris la colporraphie antérieure et/ou colpopérinéorraphie postérieure éventuelle K 225

432751 432762 Traitement chirurgical de l’incontinence urinaire par l’apposition transvaginale d’un treillis sous-uréthral en matériel synthétique K 180

Ne s’agit-il pas là d’une violation de la règle des champs opératoires ? L’attestation par deux gynécologues distincts permet-elle de déroger à la règle ?

REPONSE :

Vous avez tout à fait raison : cette pratique viole la règle des champs opératoires.

L’article 15 § 3 de la Nomenclature stipule :

§ 3. En cas d’interventions chirurgicales multiples exécutées dans un même champ au cours d’une même séance opératoire, seule l’intervention principale est honorée.

Que les deux interventions aient été réalisées par un seul et même médecin ou par deux médecins distincts ne change rien à l’affaire.

Le groupe de travail interprétation de la Nomenclature du CTM s’est déjà prononcé en 2010 (réf 2990) à propos précisément de ces deux prestations (réponse en néerlandais) :

Antwoord :

Overeenkomstig artikel 15 § 3 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
mag in dit geval enkel de hoofdbewerking ( 431314 – 431325 K 225 ) worden gehonoreerd.

Verstrekkingen 431325 en 432762 worden uitgevoerd in dezelfde opereerstreek.

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3 décembre, 2013 par admin

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Les Mutualités Libres veulent une réforme de la prise en charge des maladies chroniques

3 décembre, 2013 par admin

(Belga) Les Mutualités Libres, regroupant sept mutualités, plaident pour une réforme de la prise en charge des maladies chroniques. Sur ses deux millions d’affiliés, « 23% souffrent d’au moins une maladie chronique. Ensemble, ces patients génèrent 64% des dépenses de l’assurance maladie obligatoire », indique l’organisme dans un communiqué mardi. « La dépense annuelle moyenne d’une personne souffrant d’au moins une maladie chronique est de 5.076 euros, contre 859 euros pour une personne non atteinte d’une maladie chronique. »

« Notre modèle de soins a été élaboré pour gérer de manière réactive, ponctuelle et isolée des affections aiguës de courte durée. Ce modèle a besoin d’un check-up! », s’exclame le directeur général de l’Union Nationale des Mutualités Libres, Xavier Brenez. « Il doit accomplir une mutation pour aller vers une prise en charge préventive, multidisciplinaire et planifiée des maladies chroniques. » D’après Xavier Brenez, les patients victimes de maladies chroniques doivent figurer en haut de l’agenda politique. Il divise maladies chroniques en deux groupes: « les coûteuses et fréquentes comme l’hypertension, la dépression ou le diabète », pour lesquelles il faut, selon lui, renforcer la prévention et l’accompagnement des patients, et « les très coûteuses mais plus rares comme l’insuffisance rénale, les troubles mentaux ou la maladie d’Alzheimer », qui doivent inciter à développer des alternatives moins coûteuses tout en garantissant la qualité de la prise en charge. « Il est essentiel de prévenir les complications liées aux maladies chroniques et d’éviter que ces patients se retrouvent dans des filières de soins inutilement coûteuses pour la collectivité », conclut Xavier Brenez.

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Depuis le 1.11.2013, les « codes d’urgence » dentaires font l’objet d’une codification spécifique !

2 décembre, 2013 par Dr R. BOURGUIGNON

Durant des décennies, les dentistes ont utilisé les codes généraux de l’article 26 pour « suppléments d’honoraires pour prestations techniques urgentes » (les fameux 599653 et compagnie).

Dans le cadre de « l’opération points P » destinée à corseter la dentisterie, des codes spécifiques ont été créés à l’usage des dentistes — et donc repris à l’article 5 —, dans le but évident d’intégrer leur pondération dans le calcul de la moyenne quotidienne exprimée en points P.

Ces nouveaux codes doivent être utilisés à compter du 1er novembre 2013.

Il n’est toutefois pas clair quels « codes d’urgence » doivent être utilisés lorsque le dentiste atteste une prestation de la nomenclature de stomatologie et qui lui est accessible…

« A.R. 30.8.2013 » (en vigueur 1.11.2013)
« § 4. SUPPLEMENT D’HONORAIRES POUR PRESTATIONS TECHNIQUES URGENTES. »

« A.R. 24.4.2012 » (en vigueur 1.5.2012)
389572   389583  Pour les prestations dont la valeur relative est supérieure à K75 et/ou L75, et/ou N 125                                                                                                         L 80 P 12

389594  389605  Pour les prestations dont la valeur relative est supérieure à K50 et/ou L50, et/ou N 85 et égale ou inférieure à K75 et/ou L75, et/ou N 125                            L 60 P 9

389616   389620  Pour les prestations dont la valeur relative est supérieure à K25 et/ou L25, et/ou N 42 et égale ou inférieure à K50 et/ou L50, et/ou N 85                              L 40 P 3

389631   389642  Pour les prestations dont la valeur relative est supérieure à K10 et/ou L10, et/ou N 17 et égale ou inférieure à K25 et/ou L25, et/ou N 42                              L 20 P 2

389653   389664  Pour les prestations dont la valeur relative est égale ou inférieure à K10 et/ou L10 et/ou N17                                                                                            L 12 P 1

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