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Protection des données: l’Europe s’engage dans la répression face à Google

19 février, 2013 par admin

(Belga) Les autorités des 27 pays de l’Union européenne de protection des données ont annoncé lundi engager une « action répressive » à l’encontre du géant Google, qui n’a « pas répondu » à leur injonction de modifier ses règles de confidentialité, jugées peu claires et incomplètes pour l’utilisateur.

Google a immédiatement répliqué en réaffirmant que ses règles en vigueur « respectaient la loi européenne ». Depuis mars 2012, le groupe applique une nouvelle politique de confidentialité qui fusionne une soixantaine de règles d’utilisation en une seule, regroupant les informations de plusieurs services autrefois séparés, comme la messagerie Gmail ou le réseau communautaire Google+. En octobre, après de longs mois d’analyses et d’échanges avec Google, les 27 autorités européennes de protection des données lui avaient demandé « une information plus claire et plus complète sur les données collectées », et surtout leur « finalité », arguant de « la non-maîtrise de l’utilisateur » en la matière. Elles avaient sommé Google d’apporter des modifications sous quatre mois, afin de « se mettre en conformité » avec la directive européenne Informatique et Libertés, qui vise à protéger le droit à la vie privée. Lundi, l’ultimatum ayant expiré, les autorités européennes ont indiqué que Google n’avait « pas apporté de réponse précise et opérationnelle à leurs recommandations ». « Dans ces conditions, elles sont déterminées à agir et à poursuivre leurs investigations » et proposent « la mise en place d’un groupe de travail, piloté par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (la Cnil française), pour coordonner leur action répressive, laquelle devrait intervenir avant l’été ». Google, de son côté, a réitéré que sa politique de confidentialité « respecte la loi européenne et nous permet d’offrir des services plus simples et plus efficaces ».

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Modèle de l’annexe 82, obligatoire à compter du 1er mars 2013

7 février, 2013 par Dentiste D. HATZKEVICH

On trouvera en annexe le modèle officiel de l’annexe 82 tel que publié au MB.

Son usage est obligatoire à compter du 1er mars 2013 pour les prestations relevant des articles 17 et 17bis (médecin spécialiste en radiodiagnostic).

Toute prescription d’examens d’imagerie médicale — y compris par un dentiste — adressée à un radiologue devra à peine de nullité reprendre les données figurant sur le modèle officiel.

C’est le radiologue qui serait sanctionné en cas de demande d’examen non conforme.

A noter qu’il ne s’agit que d’un « modèle » et que le prestataire peut théoriquement l’adapter un peu, dès lors que les données pertinentes figurent sur le document.

Toutefois, nous conseillons de s’en tenir strictement au modèle publié par l’INAMI (au format A4) : c’est finalement plus efficient et coupe court à toute discussion !

Ce modèle ne doit donc être utilisé que lorsque la Réglementation impose une demande écrite adressée à un radiologue.

Quant aux prestations d’imagerie médicale réalisées par un médecin spécialiste à l’exception du médecin spécialiste en radiodiagnostic (art. 17ter et 17quater) :

– les examens réalisés au titre de la connexité par le prestataire qui a le patient en traitement (critère important) ne requièrent, comme par le passé, aucune prescription ;

– les examens réalisés sur demande d’un autre médecin échappent à l’obligation d’utiliser l’annexe 82 ;

Finalement, on relèvera qu’il convient d’établir des annexes 82 distinctes en cas de « problématiques cliniques » distinctes : dans la mesure où il faut décrire les signes cliniques conduisant à la demande, c’est assez logique.

En revanche, on peut — dans le cadre de la même « problématique clinique » — demander plusieurs examens (p.ex. un abdomen à blanc + une UIV) : le titre (« Formulaire de demande pour un examen en imagerie médicale ») est donc trompeur.

Télécharger : Annexe 82.pdf

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Près d’un étudiant sur deux a déjà raté sa première année de médecine

7 février, 2013 par admin

(Belga) Il ressort d’un sondage effectué par La Libre Belgique auprès des cinq universités francophones que 48% des élèves de première en médecine ont déjà raté leur année à ce stade. La situation est toutefois moins catastrophique qu’annoncé, selon les universités.

Depuis la rentrée académique dernière, une réforme est d’application pour les études du secteur de la santé. Ainsi, la durée des études de base passe de 7 à 6 ans – sauf pour les généralistes, dont la spécialisation dure 3 ans au lieu de 2 ans auparavant – et une épreuve est instaurée en janvier. Cette session d’examen est imposée à tous les étudiants de première. Ceux qui obtiennent une moyenne de minimum 10/20 peuvent poursuivre leur année « normalement ». Ceux qui obtiennent une moyenne inférieure doivent passer un contrat avec le jury et opter soit pour une remédiation au second quadrimestre, un étalement de la première sur deux années ou une réorientation vers une autre filière du secteur de la santé. Avec 52% de taux de réussite, l’Université de Namur arrive en tête. En 2e position, on trouve l’Université de Liège (ULg) avec 36,6% des étudiants qui pourront poursuivre leur année « normalement ». Viennent ensuite l’Université de Mons (34,9%), l’ULB (19,1%) et l’UCL (17,6%).

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Nouveau formulaire de prescription d’examens en imagerie médicale (annexe 82)

4 février, 2013 par admin
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Conseil d’Etat

fin

Publié le : 2013-01-24

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

11 JUIN 2012. – Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Le Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité,
Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 22, 11° ;
Vu l’arrêté royal du 19 décembre 2012 modifiant l’article 17, § 12, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 1er mars 2012;
Vu les propositions de la Commission nationale médico-mutualiste des 14 avril 2011 et 28 novembre 2011;
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 11 juin 2012,
Arrête :
Article 1er. Dans le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un Chapitre VIIIter rédigé comme suit :
« CHAPITRE VIIIter. – De la prescription en imagerie médicale
Art. 22quater. Le formulaire de demande visé à l’article 17, § 12, alinéa 1er, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est établi conformément au modèle repris à l’annexe 82. ».
Art. 2. L’annexe 82 jointe en annexe au présent règlement est ajoutée aux annexes du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 3. Ce règlement entre en vigueur le même jour que l’arrêté royal du 19 décembre 2012 modifiant l’article 17, § 12, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Bruxelles, le 11 juin 2012.
Le Fonctionnaire Dirigeant,
H. DE RIDDER
Le Président,
G. PERL

Annexe au règlement du 11 juin 2012 modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Recto
Annexe 82
Formulaire de demande pour un examen en imagerie médicale
(art. 17 et 17bis NPS)
Par problématique clinique, un formulaire de demande distinct est exigé
Identification du patient (remplir ou vignette O.A.)

Nom : Prénom(s) :
Date de naissance :
Sexe : O(Masculin O( Féminin

Informations cliniques pertinentes

Explication de la demande de diagnostic

Informations supplémentaires pertinentes

O( Allergie O( Diabète O( Insuffisance rénale O( Grossesse O( Implant
O( Autres :

Verso
Examen(s) proposé(s)

Examen(s) pertinent(s) précédent(s) relatif(s) à la demande de diagnostic

O( CT O( RMN O( RX O( Echographie O( Autres :O( Inconnu

Cachet du médecin prescripteur *

Date :
Signature :

* Cachet du prescripteur avec mention du nom, prénom, adresse et numéro INAMI
Vu pour être annexé au règlement du 11 juin 2012 modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le Fonctionnaire Dirigeant,
H. DE RIDDER.
Le Président,
G. PERL

debut

Publié le : 2013-01-24

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Nouvelles modalités de prescription en imagerie médicale à compter du 1er mars 2013 !

4 février, 2013 par admin
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Conseil d’Etat

fin

Publié le : 2013-01-24

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

19 DECEMBRE 2012. – Arrêté royal modifiant l’article 17, § 12, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l’arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;
Vu l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 1er mars 2011;
Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, donné le 1er mars 2011;
Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 18 avril 2011 et 28 novembre 2011;
Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 juin 2012;
Vu la décision du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité du 11 juin 2012;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 juillet 2012;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2012;
Vu l’avis 52.147/2 du Conseil d’Etat, donné le 26 novembre 2012;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l’article 17 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 7 novembre 2011, le paragraphe 12 est remplacé par ce qui suit :
« § 12. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations effectuées par un médecin spécialiste en radiodiagnostic doivent répondre aux conditions suivantes :
1° avoir été prescrites par un médecin ayant ce patient en traitement soit dans le cadre de la médecine générale, soit dans le cadre d’une spécialité médicale à l’exclusion de la radiologie, ou par un praticien de l’art dentaire ayant le patient en traitement dans le cadre des soins dentaires;
2° sont mentionnés sur la prescription :
a) les nom, prénom(s), date de naissance et sexe du patient;
b) les informations cliniques pertinentes;
c) l’explication de la demande de diagnostic;
d) les informations supplémentaires pertinentes telles qu’une allergie, un diabète, une insuffisance rénale, une grossesse, un implant ou autres;
e) le ou les examen(s) proposé(s);
f) le ou les examen(s) pertinent(s) précédent(s) relatif(s) à la demande de diagnostic tels qu’un CT, RMN, RX, échographie, autres ou inconnu;
g) le cachet du médecin prescripteur avec mention des nom, prénom, adresse et numéro d’identification;
h) la date de la prescription;
i) la signature du prescripteur.
Le formulaire de demande utilisé pour la prescription des prestations ne peut déroger au modèle établi par le Comité de l’assurance soins de santé pour ce qui concerne les mentions devant y figurer. Par problématique clinique, un formulaire de demande distinct est exigé;
3° un protocole écrit de l’examen doit être établi et conservé.
Ce protocole doit être structuré comme une réponse à la demande de diagnostic et doit contenir la justification des techniques et procédés utilisés;
4° l’attestation de soins doit porter les nom, prénom et numéro d’identification du prescripteur. Les prestations qui sont effectuées à l’occasion d’une même prescription doivent être groupées sur l’attestation de soins;
5° les prescriptions doivent être gardées pendant deux ans par le radiologue. Elles doivent être classées par ordre chronologique sur base de la date d’exécution de la prestation. Elles sont exigibles pour vérification, même en dehors de toute enquête, par le Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité;
Un double du protocole doit être gardé avec la prescription.
Sans préjudice de l’alinéa 1er, en ce qui concerne la prestation 450192 450203, l’invitation émanant de l’autorité organisatrice peut avoir valeur de prescription. Cette invitation doit mentionner le nom et le prénom de la patiente et la date d’expédition. Dans ce cas, les 1°, 2° et 4° ne sont pas d’application. ».
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX

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Publié le : 2013-01-24

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