Securimed tiers-payant
  • Premier Office de Tarification tiers-payant pour médecins-spécialistes et dentistes
  • Vérification de l'assurabilité des patients
  • Défense juridique contre les poursuites du SECM (Service du contrôle médical de l'INAMI)
  • Traçabilité des paiements par les OA

Protégé : La grande déglingue de la « presse médicale »

25 février, 2011 par admin

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L’accord national médico-mutualiste du 13 décembre 2010 largement approuvé !

25 février, 2011 par Tiers Payant

La date limite pour refuser d’adhérer à l’ANMM était le 17 février 2011, soit un mois après sa publication au Moniteur Belge.

Selon les premiers comptages effectués à l’INAMI, l’ANMM du 13 décembre 2010 a été largement approuvé, tant par les généralistes que par les spécialistes : le taux de déconventionnés est même en baisse par rapport à 2010 !

Le corps médical a donc fait preuve d’un grand sens des responsabilités en tenant compte de la crise économique qui frappe durement la population.

Il est à noter qu’une petite minorité de généralistes – notamment le « SVH » – faisaient campagne contre l’ANMM 2011.

Le régime du tiers-payant devient donc obligatoire pour les consultations de MG données aux BIM-OMNIO !

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Rappel : maximum une échographie par jour

18 février, 2011 par Dr R. BOURGUIGNON

On ne peut attester qu’une seule échographie par jour chez le même patient, sauf les exceptions expressément prévues.

La logique de cette disposition est difficile à saisir, mais ses conséquences sont faciles à prévoir : le patient doit se déplacer plus fréquemment.

Cela s’applique également au nouveau code unique pour échographie du petit bassin réalisée par un gynécologue (469291-469302), lequel ne pourra ainsi être cumulé le même jour avec l’échographie d’un ou des deux seins (469394 469405 ) par exemple.

« A.R. 26.3.2003 » [en vigueur 1.4.2003 (« A.R. 22.4.2003 » + Erratum M.B. 29.4.2003)]
« § 2. Par jour et par patient, une seule des prestations du § 1er du présent article [17quater] et du § 1er de l’article 17bis peut être portée en compte. Cette limitation s’applique tant au médecin individuel qu’aux différents médecins appartenant à la même spécialité. Font exception à cette règle de cumul les prestations n°s 460644, 460585, 461263, 469766, 469840 et 469685 qui peuvent être portées en compte deux fois au cours d’une même journée pour un patient hospitalisé dont l’altération de la fonction circulatoire pose un problème vital immédiat.
Dans le cas où la prestation décrite dans le libellé de la prestation 460460 ou 469825 est exécutée plusieurs fois dans la même journée dans les circonstances décrites à l’alinéa précédent, une seule répétition peut être attestée sous le numéro 461226, 461241, 469641 ou 469663 selon le cas. »

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Curieux…

17 février, 2011 par admin

Sur le site « pro » d’@dvice, on trouve ceci, sous l’onglet « Regulatory » (*) :

Missions du comité de pilotage

Le comité de pilotage @dvice représente les médecins utilisateurs de la plate-forme @dvice vis-à-vis du prestataire de services Challenger Group.

Dr Jean-Luc Gallez
-Médecin spécialiste en biologie clinique et médecine nucléaire in vitro

-Membre effectif du Conseil d’appel de l’Ordre des médecins

Evelyne Demartin
-Avocate au Barreau de Bruxelles depuis 1988
-Spécialisée en droit de la responsabilité

Est-il normal d’impliquer l’Ordre des médecins dans un projet éminemment commercial, destiné à favoriser les ventes des médicaments de Big Pharma ?

Et la liberté thérapeutique ?
____________
* URL http://www.advice.be/DOCFR/Regulatory.html

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Des prothèses, même pour les morts…

17 février, 2011 par Tiers Payant

Le saviez-vous ? L’article 6, § 5 de la Nomenclature des prestations de santé a prévu le cas du décès du bénéficiaire durant la confection de sa prothèses dentaire amovible :

§ 5. Prothèses amovibles partielles et complètes

1. Généralités

1.3. Si le bénéficiaire qui satisfait aux conditions d’intervention de l’assurance pour une prothèse dentaire, décède pendant la période de confection de sa prothèse, l’intervention de l’assurance est ramenée à :
– 25 % si les empreintes standard et les empreintes individuelles ont déjà été prises et les cires d’articulation réalisées;
– 50 % si en outre l’occlusion a été déterminée et si la prothèse est au stade de l’essai;

– 75 % après la finition, mais avant le placement et le contrôle.

Les travaux réalisés ainsi que les documents susmentionnés doivent être fournis à l’organisme assureur à titre de preuve.

Dans des autres (sic) cas d’espèce, le Conseil technique dentaire peut accorder une intervention de l’assurance à la suite d’une demande circonstanciée et dans les mêmes conditions.

Voilà qui pourrait éventuellement servir de base de calcul à un indu différentiel* au cas où un dentiste aurait attesté une prothèse sans en avoir réalisé toutes les étapes réglementaires !
________________
* Cfr art. 142, § 1er de la loi SSI, d’application à partir du 15-5-2007 :

En cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 1° et 3°, le remboursement porte sur la valeur totale des prestations portées indûment à charge de l’assurance soins de santé. Dans les cas visés au 2° et 4° de l’article 73bis, le remboursement correspond au dommage financier subi par l’assurance soins de santé, estimé par le Service d’évaluation et de contrôle médicaux, à condition qu’il n’ait pas encore été réparé sur la base d’une autre disposition de la présente loi.

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