Securimed tiers-payant
  • Premier Office de Tarification tiers-payant pour médecins-spécialistes et dentistes
  • Vérification de l'assurabilité des patients
  • Défense juridique contre les poursuites du SECM (Service du contrôle médical de l'INAMI)
  • Traçabilité des paiements par les OA

Les Mutualités Libres veulent une réforme de la prise en charge des maladies chroniques

3 décembre, 2013 par admin

(Belga) Les Mutualités Libres, regroupant sept mutualités, plaident pour une réforme de la prise en charge des maladies chroniques. Sur ses deux millions d’affiliés, « 23% souffrent d’au moins une maladie chronique. Ensemble, ces patients génèrent 64% des dépenses de l’assurance maladie obligatoire », indique l’organisme dans un communiqué mardi. « La dépense annuelle moyenne d’une personne souffrant d’au moins une maladie chronique est de 5.076 euros, contre 859 euros pour une personne non atteinte d’une maladie chronique. »

« Notre modèle de soins a été élaboré pour gérer de manière réactive, ponctuelle et isolée des affections aiguës de courte durée. Ce modèle a besoin d’un check-up! », s’exclame le directeur général de l’Union Nationale des Mutualités Libres, Xavier Brenez. « Il doit accomplir une mutation pour aller vers une prise en charge préventive, multidisciplinaire et planifiée des maladies chroniques. » D’après Xavier Brenez, les patients victimes de maladies chroniques doivent figurer en haut de l’agenda politique. Il divise maladies chroniques en deux groupes: « les coûteuses et fréquentes comme l’hypertension, la dépression ou le diabète », pour lesquelles il faut, selon lui, renforcer la prévention et l’accompagnement des patients, et « les très coûteuses mais plus rares comme l’insuffisance rénale, les troubles mentaux ou la maladie d’Alzheimer », qui doivent inciter à développer des alternatives moins coûteuses tout en garantissant la qualité de la prise en charge. « Il est essentiel de prévenir les complications liées aux maladies chroniques et d’éviter que ces patients se retrouvent dans des filières de soins inutilement coûteuses pour la collectivité », conclut Xavier Brenez.

Aucun commentaire »

Depuis le 1.11.2013, les « codes d’urgence » dentaires font l’objet d’une codification spécifique !

2 décembre, 2013 par Dr R. BOURGUIGNON

Durant des décennies, les dentistes ont utilisé les codes généraux de l’article 26 pour « suppléments d’honoraires pour prestations techniques urgentes » (les fameux 599653 et compagnie).

Dans le cadre de « l’opération points P » destinée à corseter la dentisterie, des codes spécifiques ont été créés à l’usage des dentistes — et donc repris à l’article 5 —, dans le but évident d’intégrer leur pondération dans le calcul de la moyenne quotidienne exprimée en points P.

Ces nouveaux codes doivent être utilisés à compter du 1er novembre 2013.

Il n’est toutefois pas clair quels « codes d’urgence » doivent être utilisés lorsque le dentiste atteste une prestation de la nomenclature de stomatologie et qui lui est accessible…

« A.R. 30.8.2013 » (en vigueur 1.11.2013)
« § 4. SUPPLEMENT D’HONORAIRES POUR PRESTATIONS TECHNIQUES URGENTES. »

« A.R. 24.4.2012 » (en vigueur 1.5.2012)
389572   389583  Pour les prestations dont la valeur relative est supérieure à K75 et/ou L75, et/ou N 125                                                                                                         L 80 P 12

389594  389605  Pour les prestations dont la valeur relative est supérieure à K50 et/ou L50, et/ou N 85 et égale ou inférieure à K75 et/ou L75, et/ou N 125                            L 60 P 9

389616   389620  Pour les prestations dont la valeur relative est supérieure à K25 et/ou L25, et/ou N 42 et égale ou inférieure à K50 et/ou L50, et/ou N 85                              L 40 P 3

389631   389642  Pour les prestations dont la valeur relative est supérieure à K10 et/ou L10, et/ou N 17 et égale ou inférieure à K25 et/ou L25, et/ou N 42                              L 20 P 2

389653   389664  Pour les prestations dont la valeur relative est égale ou inférieure à K10 et/ou L10 et/ou N17                                                                                            L 12 P 1

Aucun commentaire »

Peut-on attester le code 246610-246621 à l’occasion d’une intervention pour myopie importante ?

27 novembre, 2013 par Dr R. BOURGUIGNON

QUESTION :

Peut-on attester le code 246610-2466621 à l’occasion d’une intervention pour myopie importante invalidante où la seule solution technique est la mise en place d’un implant intra-oculaire rétro-irien?

REPONSE :

La réponse doit malheureusement être négative : en effet, depuis 2007, une règle d’application l’interdit expressément :

246610  246621  Implantation ou réimplantation d’une lentille intraoculaire dans un temps autre que l’extraction du cristallin N 350

« A.R. 6.3.2007 » (en vigueur 1.5.2007)
« La prestation 246610-246621 ne peut pas être attestée pour la chirurgie réfractive. »

Aucun commentaire »

Le nombre d’habitants, en Belgique, atteint les 11,162 millions

21 novembre, 2013 par admin

(Belga) Au 1er janvier 2013, la Belgique comptait 11,162 millions d’habitants, contre 11,095 millions un an plus tôt. La population belge a donc augmenté de 66.800 unités en un an, selon les chiffres publiés mercredi par Eurostat. Par ailleurs, dans l’ensemble de l’Union européenne, en ce compris la Croatie, le nombre d’habitants s’élevait, au 1er janvier dernier, à 505,73 millions, contre 504,63 millions l’année précédente.

La hausse constatée en Belgique résulte principalement de l’immigration, le flux net d’immigrants s’élevant, en 2012, à 47.800 personnes, détaille Eurostat. Parallèlement, 109.100 personnes sont décédées tandis que 128.100 bébés ont vu le jour, ce qui signe là aussi un solde positif. En octobre dernier, le SPF Economie avait comptabilisé 11,100 millions d’habitants en Belgique. Ce chiffre ne tenait pas compte, contrairement à celui d’Eurostat, des demandes d’asile en cours. Enfin, au sein de l’UE 17, les plus fortes progressions de population ont été enregistrées au Luxembourg (+2,3 pc), à Malte (+0,91 pc), en Suède (+0,77 pc), en Grande-Bretagne (+0,62 pc) et en Belgique (+0,60 pc).

Aucun commentaire »

Périodicité et tiers-payant : la fin des illusions

20 novembre, 2013 par Dr R. BOURGUIGNON

QUESTION :

Un code de premier Holter m’a été refusé en tiers-payant au motif que le patient avait déjà subi cet examen dans l’année [mobile].

Je justifie des 2èmes Holters depuis plus de 20 ans, mais encore faut-il savoir que le patient a eu un Holter les 12 derniers mois, surtout si le patient vous jure que non !

Il n’est pas possible de téléphoner à la mutuelle à chaque Holter qu’on place, afin de vérifier si le patient a eu un Holter les 12 derniers mois ailleurs, c’est tout simplement infaisable.

Qu’en pensez-vous ?

REPONSE :

Il faut d’abord relever que la question de la périodicité et du tiers-payant donne la mesure de la fidélité et de la sincérité du patient.

Comme nous l’avons vu à l’occasion des échographies obstétricales, même les médecins — pourtant fins connaisseurs de la nature humaine — tombent de haut lorsqu’ils sont confrontés à l’évidence du mensonge de leurs patients : c’est parfois la fin des illusions !

Ce qui est grave en l’occurrence, c’est que le mensonge a été commis dans un cadre duquel il doit en principe être exclu, à savoir la relation soignant-soigné, et qu’il vise à obtenir un avantage financier (ne pas devoir payer un acte médical).

Deuxième considération : il ne faut pas tarder à introduire en tiers-payant, car le critère est la date d’introduction* et non la date de délivrance ni la date des soins.

Autrement dit, un cardiologue introduisant en juin 2013 une ASD portant sur un Holter placé en janvier de la même année se verra refuser le remboursement si son confrère a délivré une ASD identique en mai et que celle-ci est parvenue à la mutuelle rapidement, soit via le patient (cas du comptant), soit via le tiers-payant.

C’est d’ailleurs pour cette raison que les mutuelles ne fournissent jamais de confirmation écrite relative au respect de la périodicité : il suffirait en effet que le patient se présente à un guichet de sa mutuelle avec une telle ASD quelques minutes plus tard, pour rendre cette information caduque.

Troisième considération : dans le régime du tiers-payant, c’est le dispensateur qui est pénalisé, dans celui du comptant, c’est à première vue le patient.

Mais est-ce bien le cas ?

Bien qu’à notre connaissance aucun litige de cette nature n’ait jamais été porté devant une quelconque juridiction, le patient ayant réglé lui-même (cas du comptant) la totalité de l’honoraire relatif à l’acte non remboursable par l’INAMI pourrait se retourner contre le médecin qui a délivré une ASD non conforme à la Nomenclature.

En effet, la Nomenclature s’applique indépendamment de toute notion de bonne foi**: dès lors qu’un Holter a déjà été placé dans les douze mois précédent celui qui nous occupe, le code 476210 – 476221 ne peut être utilisé !

Nous sommes ici dans une des plus grandes carences de la loi ASSI…

RAPPEL DE LA NOMENCLATURE :

Monitoring de Holter.

« A.R. 22.7.1988 » (en vigueur 1.8.1988) + « A.R. 10.7.1996 » (en vigueur 1.9.1996) +
« A.R. 8.12.2000 » (en vigueur 1.3.2001) + « A.R. 22.8.2002 » (en vigueur 1.9.2002)

476210   476221  Monitoring de Holter : Enregistrement électrocardiographique continu pendant 24 heures au moins, au moyen d’un appareil portable à bande magnétique ou à mémoire interne, y compris la consultation lors de la pose et de l’enlèvement de l’appareil, avec protocole et possibilité de reproduire les tracés complets K 64

« A.R. 10.7.1996 » (en vigueur 1.9.1996) + « A.R. 8.12.2000 » (en vigueur 1.3.2001) +
« A.R. 22.8.2002 » (en vigueur 1.9.2002)

476232   476243  Répétition dans le délai d’un an de la prestation n° 476210 – 476221 K 48

L’intervention de l’assurance n’est due pour la prestation n° 476232 – 476243 qu’après autorisation du médecin-conseil.

Le prestataire transmettra au médecin-conseil une demande motivée justifiant la répétition de l’examen.
____________________
* ou plus exactement la date d’enregistrement.
** L’élément moral (l’intention) n’intervient jamais : l’infraction est dite « non-intentionnelle ».

Aucun commentaire »


« News précédentes News suivantes »