Securimed tiers-payant
  • Premier Office de Tarification tiers-payant pour médecins-spécialistes et dentistes
  • Vérification de l'assurabilité des patients
  • Défense juridique contre les poursuites du SECM (Service du contrôle médical de l'INAMI)
  • Traçabilité des paiements par les OA

Questions à propos de la prestation 249255 « Biométrie oculaire »

16 juin, 2014 by Dr R. BOURGUIGNON

QUESTION :

Je voudrais poser plusieurs questions à propos de la prestation d’ophtalmologie 249255 « Biométrie oculaire » :

a) Cette prestation peut-elle être attestée séparément pour chaque œil ?

b) Si cette prestation n’a été portée en compte qu’une seule fois à l’occasion de la mise au point préopératoire du premier œil — par exemple l’œil droit — et que l’IOL MASTER a permis de réaliser d’emblée une biométrie des deux yeux, il n’est plus nécessaire de refaire la mesure pour l’œil gauche…

Cependant, si je souhaite attester la même prestation pour le second œil, comme c’est autorisé à ma connaissance, suis-je obligé de rallumer l’IOL MASTER (lequel contient déjà les données relatives au second œil…) ou puis-je attester la prestation 249255 pour le second œil à l’occasion d’une simple consultation « postop du premier œil, préop du second œil » sans refaire effectivement la mesure ce jour-là ? Dans tous les cas, le code NPS 249255 n’est alors porté en compte qu’une seule fois pour chaque œil.

Qu’en est-il ?

c) Si un patient a bénéficié de la prestation 249255 il y a un an lors d’un bilan préopératoire, puis qu’il a annulé l’opération pour une raison quelconque, puis-je aujourd’hui réattester la prestation pour le même œil ?

Autrement dit, quel est le délai minimum avant de pouvoir réattester l’acte chez des patients prévus pour une opération de la cataracte, puis perdus de vue pendant plusieurs mois et qui réapparaissent finalement pour préparer à nouveau l’opération ?

Merci à vous

REPONSE (de l’INAMI) :

a) La prestation

249255 249266 Biométrie oculaire et calcul de la puissance de l’implant intra-oculaire en vue d’une intervention chirurgicale, y compris l’échographie monodimensionnelle et la kératométrie, avec document et protocole N125

est reprise dans la Nomenclature sous le titre II. – Prestations non chirurgicales, 2° Actes de diagnostic.

Pour ces prestations, l’article 14 h § 2 dispose :

§ 2. 1° Les prestations prévues au titre II, 2° « Actes de diagnostic » visent des examens « par séance », c’est-à-dire des examens d’un ou des deux yeux.

Cette prestation ne peut donc pas être portée en compte « par œil ».

b) Si la mesure est « raisonnablement » encore valable — et le réexamen par conséquent superflu —, on ne peut pas la porter une seconde fois en compte à l’occasion de la mise au point préopératoire de l’autre œil.

Il s’agit en effet d’un cas d’école de l’application de l’article 73 § 1 de la loi SSI :

Art. 73. § 1. Le médecin et le praticien de l’art dentaire apprécient en conscience et en toute liberté les soins dispensés aux patients. Ils veilleront à dispenser des soins médicaux avec dévouement et compétence dans l’intérêt et dans le respect des droits du patient et tenant compte des moyens globaux mis à leur disposition par la société.

Ils s’abstiennent de prescrire, d’exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues ou inutilement onéreuses à charge du régime d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

c) La même réflexion s’impose en ce qui concerne votre troisième question portant sur le « délai » à propos d’un patient perdu de vue.

Ajouter un commentaire

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.