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Nouveaux articles 142 et 143 de la loi SSI

29 mai, 2013 by admin

Art. 142.<Abrogé par L 2002-12-24/32, art. 29, 075; En vigueur : 15-02-2003 et rétabli par L 2006-12-13/35, art. 99, 123; En vigueur : 15-05-2007> § 1er. Sans préjudice d’éventuelles sanctions pénales et/ou disciplinaires, les mesures suivantes sont appliquées aux dispensateurs de soins et assimilés qui ne se conforment pas aux dispositions de l’article 73bis :
1° le remboursement de la valeur des prestations indûment attestées à charge de l’assurance soins de santé et une amende administrative comprise entre 50 % et 200 % du montant du remboursement en cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 1°;
2° le remboursement de la valeur des prestations indûment attestées à charge de l’assurance soins de santé, et/ou une amende administrative comprise entre 5 % et 150 % du montant de la valeur des mêmes prestations en cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 2°;
3° le remboursement de la valeur des prestations indûment attestées à charge de l’assurance soins de santé et une amende administrative comprise entre 5 % et 100 % du montant du remboursement en cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 3°;
4° le remboursement de la valeur des prestations indûment attestées à charge de l’assurance soins de santé et une amende administrative comprise entre 5 % et 100 % du montant du remboursement en cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 4°;
5° une amende administrative de 500 euros à 50.000 euros en cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 5°;
6° une amende administrative de 500 euros à 20.000 euros en cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 6°;
7° une amende administrative de 50 euros à 500 euros en cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 7°;
8° une amende administrative de 1 000 euros à 250.000 euros en cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 8°.
En cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 1° et 3°, le remboursement porte sur la valeur totale des prestations portées indûment à charge de l’assurance soins de santé. Dans les cas visés au 2° et 4° de l’article 73bis, le remboursement correspond au dommage financier subi par l’assurance soins de santé, estimé par le Service d’évaluation et de contrôle médicaux, à condition qu’il n’ait pas encore été réparé sur la base d’une autre disposition de la présente loi.
En cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 8°, l’amende administrative peut seulement être infligée après que la décision prise sur la base du (4°, 5° et 6°), à charge du dispensateur de soins sanctionné pour avoir prescrit ou exécuté des prestations superflues ou inutilement onéreuses, soit devenue définitive. <L 2006-12-27/32, art. 256, 126; En vigueur : 15-05-2007>
§ 2. [1 Les éléments matériels de l’infraction visée à l’article 73bis, sont constatés par les inspecteurs sociaux visés à l’article 146 dans un procès-verbal établi conformément à l’article 64 du Code pénal social.
A peine de nullité, ces constatations doivent intervenir dans les deux ans :
a) à compter du jour où les documents relatifs aux faits litigieux sont reçus par les organismes assureurs;
b) à compter du jour où les constatations communiquées par les commissions de profils ou par le Collège national des médecins-conseils sont reçues par le Service d’évaluation et de contrôle médicaux.
Le procès-verbal de constat fait foi jusqu’à preuve du contraire pour autant qu’une copie en soit transmise à l’auteur présumé de l’infraction et, le cas échéant, à la personne physique ou morale visée à l’article 164, alinéa 2, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l’infraction par les inspecteurs sociaux visés à l’article 146.]1
[2 Les fonctionnaires susvisés joignent au procès-verbal de constat une invitation à procéder volontairement au remboursement total du montant de la valeur des prestations indûment attestées à charge de l’assurance soins de santé.
Le remboursement total est effectué par versement au compte de l’Institut au plus tard dans les deux mois à compter du jour suivant la notification du procès-verbal de constat.
Si le montant à rembourser est inférieur ou égal à 3.000 euros, le remboursement total entraîne l’extinction des poursuites administratives et le dossier est clôturé.
Si le montant à rembourser est supérieur à 3.000 euros, le remboursement total n’entraîne pas l’extinction des poursuites administratives et ne fait pas obstacle à l’application des mesures visées au paragraphe 1er. Il en va de même si un nouveau procès-verbal de constat est notifié dans les trois ans à compter de l’invitation à procéder au remboursement volontaire, quel que soit le montant total à rembourser.
Tout remboursement effectué est comptabilisé comme recettes de l’assurance soins de santé.
L’invitation à procéder au remboursement volontaire suspend les délais de forclusion fixés au paragraphe 3.]2
§ 3. A peine de forclusion :
1° les contestations mentionnées à l’article 73bis, 8°, doivent être tranchées par le fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui, dans les deux ans suivant la décision définitive mentionnée à l’article 142, (§ 1er, 4°, 5° et 6°); <L 2006-12-27/32, art. 256, 126; En vigueur : 15-05-2007>
2° les contestations mentionnées (à l’article 73bis, 1°, 2°, 3° et 7°), [1 qui relèvent de la compétence du fonctionnaire-dirigeant, ou du fonctionnaire désigné par lui, sont introduites dans les deux ans suivant la date du procès-verbal de constat, par l’invitation à communiquer des moyens de défense visée à l’article 143, § 2, alinéa 3 ]1; <L 2006-12-27/32, art. 256, 126; En vigueur : 15-05-2007>
3° les contestations mentionnées à l’article 73bis qui sont de la compétence des Chambres de première instance conformément (à l’article 144, § 2, 1°), doivent être introduites auprès de ces Chambres dans les trois ans suivant la date du procès-verbal. <L 2006-12-27/32, art. 256, 126; En vigueur : 15-05-2007>
Les délais susvisés sont suspendus pendant le cours de toute procédure civile, pénale ou disciplinaire dans laquelle le dispensateur est partie lorsque l’issue de cette procédure peut être déterminante pour l’examen de l’affaire par le fonctionnaire-dirigeant ou la Chambre de première instance.
(NOTE : L’article 142, § 3, alinéa 2 est interprété comme suit :
 » Les délais susvisés ne s’appliquent qu’aux infractions commises à partir du 15 mai 2007 et sont suspendus pendant le cours de toute procédure civile, pénale ou disciplinaire à laquelle le dispensateur est partie lorsque l’issue de cette procédure peut être déterminante pour l’examen de l’affaire par le fonctionnaire-dirigeant ou la Chambre de première instance.  » <L 2008-12-19/51, art. 38, 157; En vigueur : 10-01-2009>)
Le jugement des contestations avec les dispensateurs de soins visées à l’article 73bis est de la compétence exclusive des organes visés aux articles 143 et 144.
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(1)<L 2012-03-29/01, art. 38, 192; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L 2013-03-19/03, art. 15, 203; En vigueur : 08-04-2013>

Art. 143.<Abrogé par L 2002-12-24/32, art. 29, 075; En vigueur : 15-02-2003 et rétabli par L 2006-12-13/35, art. 100, 123; En vigueur : 15-05-2007> § 1er. Le fonctionnaire-dirigeant du Service d’évaluation et de contrôle médicaux, ou le fonctionnaire désigné par lui, connaît des contestations relatives :
1° [1 aux infractions visées à l’article 73bis, 1°, 2° et 3°, de la loi si la valeur des prestations litigieuses est inférieure à [2 35 000]2 euros;]1
2° aux infractions visées à l’article 73bis, 7° et 8°.
La répartition des affaires entre le fonctionnaire-dirigeant de ce Service et les Chambres de première instance, visées à l’article 144, fera l’objet d’une première évaluation trois ans après l’entrée en vigueur de la présente disposition.
§ 2. (Le fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui communique par lettre recommandée à la poste au contrevenant les infractions qui ont été constatées a sa charge. La même communication est faite, s’il échet, à la personne physique ou morale visée à l’article 164, alinéa 2.
Les communications précitées se font par lettre recommandée à la poste qui seront censées reçues le deuxième jour ouvrable après la date d’envoi.
Il invite le contrevenant [1 et, s’il échet]1, la personne physique ou morale visée à l’article 164, alinéa 2, à lui communiquer, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de deux mois.) <L 2008-12-19/51, art. 39, 157; En vigueur : 10-01-2009>
§ 3. [1 En cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 1°, 2°, 3°, 7° et 8°, le Fonctionnaire-dirigeant, ou le fonctionnaire désigné par lui, décide de l’application des mesures énoncées à l’article 142. La décision doit être notifiée dans les trois mois suivant la réception des moyens de défense ou, à défaut, dans les trois mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 143, § 2, alinéa 3.]1
§ 4. Chaque année, le fonctionnaire-dirigeant établit un rapport mentionnant les décisions qu’il a prises afin de permettre au Comité de vérifier qu’une uniformité de jurisprudence a été respectée.
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(1)<L 2012-03-29/01, art. 39, 192; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L 2013-03-19/03, art. 16, 203; En vigueur : 08-04-2013>

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