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Les pouvoirs des médecins-inspecteurs de l’INAMI

17 juillet, 2008 by Tiers Payant

C’est la loi du 16 novembre 1972 sur l’inspection du travail qui définit les pouvoirs des inspecteurs sociaux – et donc ceux des médecins-inspecteurs de l’INAMI.

Ceux-ci sont complétés, en ce qui concerne la levée du secret médical à leur égard, par l’art. 150 de la loi SSI : sans préjudice des dispositions de la loi du 16 novembre 1972 relative à l’inspection du travail, les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, ainsi que leurs préposés ou mandataires, les personnes autorisées à fournir les prestations de santé définies par la présente loi coordonnée et les bénéficiaires, sont tenus de donner aux médecins-inspecteurs, … tous les renseignements et documents dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. La communication et l’utilisation de ces renseignements et documents sont subordonnées au respect du secret médical.

Les inspecteurs sociaux peuvent (en résumé) :

a) pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit (sic), sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes (ceci comprend le cabinet du médecin ou du dentiste, à l’exclusion de la partie habitée, en raison de l’inviolabilité constitutionnelle du domicile) ;

b) interroger, même seule, toute personne dont ils estiment l’audition nécessaire (autrement dit, le dispensateur ne peut, à ce stade, se faire assister d’un conseil) ;

c) prendre l’identité des personnes présentes ;

d) rechercher et examiner tous les supports d’information qui se trouvent dans les lieux de travail, et même utiliser ces supports pour rechercher et examiner d’autres supports informatiques : en clair, cela signifie qu’ils peuvent utiliser un terminal situé sur le lieu du contrôle pour effectuer des recherches sur un serveur ou un site Internet ;

e) prélever et emporter des échantillons, saisir contre récépissé ou mettre sous scellés des biens mobiliers (par exemple un ordinateur) ;

f) faire des constatations en faisant des photos et des prises de vue par film et vidéo (dans la pratique, ce n’est jamais le cas lors des contrôles INAMI) ;

Si l’on excepte ceux des juges d’instruction, les pouvoirs des médecins-inspecteurs de l’INAMI sont sans doute les plus vastes qui soient dans une société démocratique, d’autant qu’ils portent sur l’un des pans les plus secrets de la vie privée : la santé – y compris la santé mentale – des personnes.

Les médecins-inspecteurs de l’INAMI sont des fonctionnaires assermentés, qui doivent en outre être inscrits à l’Ordre des Médecins.  Ces garanties sont importantes, mais elles ne sont pas absolues.  Sans doute le garde-fou externe le plus efficace est-il l’Ordre des Médecins, mais ce dernier ne peut, en raison de l’AR du 10 novembre 1967, communiquer au dispensateur contrôlé la suite donnée à sa plainte contre le médecin-inspecteur…

En dernier recours, il peut s’avérer nécessaire de déposer plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction, p.ex. pour faux en écritures publiques, commis dans la rédaction d’un procès-verbal.

Interpellée le 15 janvier 2008 en Commission des Affaires sociales par Mme Sonja BECQ , Laurette ONKELINX, ministre des Affaires sociales et de la Santé, a dû reconnaître que des plaintes pénales ou déontologiques avaient effectivement été déposées contre les inspecteurs du SECM.

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