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Chirurgien plasticien, interventions supérieures à K120 ou N200 et centre ophtalmologique de jour

24 octobre, 2012 by Dr R. BOURGUIGNON

Question :

Cher Confrère,

Concerne : Interventions codées* N200 et plus dans le Centre A à B.

Je vous remercie de m’avoir déjà schématisé la réponse par téléphone et vous la réitère comme demandé par mail.

Il s’agit donc de savoir si je pourrais en tant que chirurgien plasticien, lié au Centre A, procéder à des interventions dont la codification* INAMI dépasserait ou serait égale à N 200 (telle une cure de ptosis ou cure d’ectropion p.ex.)

Sur un plan technique : le centre est parfaitement équipé et ces interventions peuvent se faire sous anesthésie locale, comme en clinique**.

Merci d’avance d’expliciter votre réponse dans l’intérêt aussi d’en informer le Dr C, administrateur du Centre A.

Réponse :

L’article 15, § 2 de la Nomenclature (chirurgie), reproduit ci-dessous, n’impose aucunement que les prestations de l’art. 14 h) soient réalisées par un ophtalmologue : elles peuvent donc l’être — au titre de la connexité — par un chirurgien plasticien.

Il convient à cet égard de rappeler que la Nomenclature est d’interprétation stricte.

« A.R. 31.8.1998 » (en vigueur 1.11.1998)
« § 2. Sauf en cas de force majeure, les interventions d’une valeur égale ou supérieure à K 120 ou N 200 ou I 200 doivent être effectuées dans une institution hospitalière agréée par l’autorité compétente et qui comprend au moins un service C ou D. »

« A.R. 12.8.2008 » (en vigueur 1.10.2008)
« Par force majeure, il faut comprendre : l’apparition, chez le patient, d’un état pathologique exceptionnel, imprévisible et inévitable, indépendant de la volonté du prestataire de soins. »

« A.R. 16.2.2009 » (en vigueur 1.5.2009)
« Cette règle n’est pas d’application en cas de force majeure et pour les prestations reprises à l’article 14 h) de la nomenclature, pour autant que ces prestations en ambulatoire soient exécutées dans un environnement extra-muros qui répond aux normes architecturales d’une fonction d’hôpital chirurgical de jour, décrite aux articles 2 à 6 de l’arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction «hospitalisation chirurgicale de jour» pour être agréée, et que ces prestations sont réalisées sous anesthésie locale ou topique, n’exigeant pas de sédation du patient, ni de besoins en accueil ou surveillance infirmiers directs. »

Voir également nos News des 26 et 29 octobre 2010 :

Oui, une « opération de la cataracte » peut avoir lieu en dehors d’un hôpital

Prestations opératoires d’ophtalmologie et anesthésie en ambulatoire : question au CTM
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* Lire : « la valeur relative »
**Lire : « comme en milieu hospitalier »

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