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Le budget du frottis du col de l’utérus « redistribué »…

12 juin, 2009 by Tiers Payant

L’arrêté royal du 4 mai 2009 a été publié au MB en deux étapes : le 29 mai pour ce qui concerne les art. 24 (biologie clinique) et 32 (anatomo-pathologie) de la NPS, et le 19 mai pour celles de l’art. 3 (prestations techniques médicales).

A compter du 1er juillet 2009, le remboursement de l’examen cyto-pathologique de dépistage de cellules néoplasiques sur prélèvement cervico-vaginal (code NPS 588350) sera limité* à « une seule fois par période couvrant deux années civiles ».

Autrement dit, si une patiente subit le premier dépistage le 28 décembre 2009, le suivant ne pourra être porté en compte que le 1er janvier 2011 au plus tôt. (Et si le premier dépistage a lieu le 3 janvier 2010, la patiente devra attendre jusqu’au 1er janvier… 2012 : il y a donc intérêt à commencer le dépistage en 2009 !)

Cependant, de nouvelles prestations (588873 et 588895) seront insérées à compter du 1er juillet 2009 afin de permettre à un second lecteur de se prononcer sur un frottis douteux, ou afin d’effectuer un « suivi diagnostic (sic) ou thérapeutique » (MB 29 mai 2009).

Les codes de nomenclature de l’article 3 régissant les honoraires pour le prélèvement du frottis du col de l’utérus seront modifiés dans le même sens (MB 19 mai 2009) :

a) le libellé de la prestation 114030-114041 est remplacé par le libellé suivant :
« Réalisation d’un frottis cervical et vaginal en vue d’un examen cytopathologique, effectué dans le cadre du dépistage de cellules néoplasiques » ;
b) les règles d’application suivantes sont insérées après la prestation 114030-114041 :
« La prestation 114030-114041 peut être portée en compte au maximum une seule fois tous les deux ans.
La prestation 114030-114041 n’est pas cumulable avec les prestations 114170-114181, 149612-149623 et 149634-149645. » ;
c) la prestation et les règles d’applications suivantes sont insérées après les règles d’application introduites après la prestation 114030-114041 :
« 114170-114181
Réalisation d’un frottis cervical et vaginal en vue d’un examen cytopathologique, effectué dans le cadre d’un suivi diagnostic ou thérapeutique K 4
La prestation 114170-114181 peut être portée en compte deux fois par année civile, jusqu’à obtention d’un résultat négatif de l’examen cytopathologique.
La prestation 114170-114181 n’est pas cumulable avec les prestations 114030-114041, 149612-149623 et 149634-149645. »
2° au § 1er, C, II,
a) le libellé de la prestation 149612-149623 est remplacé par le libellé suivant :
« Réalisation d’un frottis cervical et vaginal en vue d’un examen cytopathologique, effectué par un médecin spécialiste, dans le cadre du dépistage de cellules néoplasiques
» ;
b) les règles d’application suivantes sont insérées après la prestation 149612-149623 :
« La prestation 149612-149623 peut être portée en compte une seule fois tous les deux ans.
La prestation 149612-149623 n’est pas cumulable avec les prestations 114030-114041, 114170-114181 et 149634-149645. » ;
c) la prestation et les règles d’applications suivantes sont insérées après les règles d’application ajoutées après la prestation 149612-149623 :
« 149634-149645
Réalisation d’un frottis cervical et vaginal en vue d’un examen cytopathologique, effectué par un médecin spécialiste, dans le cadre d’un suivi diagnostic ou thérapeutique K 4
La prestation 149634-149645 peut être portée en compte deux fois par année civile, jusqu’à obtention d’un résultat négatif de l’examen cytopathologique.
La prestation 149634-149645 n’est pas cumulable avec les prestations 114030-114041, 114170-114181 et 149612-149623. »

Ces nouvelles règles d’application ne font pas obstacle à la facturation d’honoraires non remboursés pour des frottis « de convenance » : le dispensateur ne délivrera pas d’attestation de soins s’il sait pertinemment que sa patiente a déjà subi un frottis dans la période réglementaire ; s’il l’ignore, la patiente – en principe infidèle – se verra tout simplement refuser le remboursement de l’ASD par la mutuelle.

Dans le régime du tiers-payant, elles sont toutefois susceptibles de causer les mêmes désagréments que tous les autres actes à périodicité imposée : échographies-grossesse, prothèses dentaires, etc.
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* Le dépistage du cancer du col de l’utérus ne doit pas nécessairement être effectué tous les ans, selon les conclusions d’un rapport européen. Actuellement, la proportion des femmes qui se soumettent à un frottis est trop faible dans de nombreux pays européens. Ainsi, en Belgique, seulement 59 % de la population cible s’y soumet. Mais les femmes qui font réaliser ce test le font trop fréquemment, généralement une fois par an. Toutes les femmes de 25 à 65 ans devraient idéalement se faire dépister tous les trois à cinq ans. Les dispositions de l’AR du 4.5.09 permettent donc de dépister un plus grand nombre de femmes pour un coût global identique…

Télécharger : AR 4.5.09.pdf

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