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	<title>Securimed tiers-payant</title>
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	<description>SECURIMED, tiers-payant, office tarification attestations, service facturation honoraires, médecin, dentiste, mutualité, mutuelle, défense SECM, controle, inspecteur, INAMI, Dr Robert BOURGUIGNON, BRUXELLES, BELGIQUE</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:16:54 +0000</pubDate>
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		<title>AstraZeneca : 7.300 suppressions d’emplois</title>
		<link>http://www.securimed.eu/fr/archives/462</link>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[(Belga) Le groupe  pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé jeudi qu’il allait  supprimer 7.300 emplois dans le monde pour faire face à la baisse  attendue de ses revenus, en dépit d’une hausse de 23 % de son bénéfice  net en 2011. Simultanément à la publication de ses résultats, la  compagnie a annoncé le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Belga) Le groupe  pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé jeudi qu’il allait  supprimer 7.300 emplois dans le monde pour faire face à la baisse  attendue de ses revenus, en dépit d’une hausse de 23 % de son bénéfice  net en 2011. Simultanément à la publication de ses résultats, la  compagnie a annoncé le lancement d’un nouveau plan de restructuration  destiné à lui faire économiser 1,6 milliard de dollars par an. Le  bénéfice net annuel part du groupe, porté par la vente d’une filiale  suédoise, a atteint 9,98 milliards de dollars, mais son chiffre  d’affaires a baissé de 2 % sur la période. En outre, le quatrième  trimestre a été nettement moins bon que les précédents, avec un bénéfice  net en baisse de 8,3 % par rapport au même trimestre de 2010, à  1,49 milliard de dollars.</p>
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		<title>Quel genre de &#8220;dossier&#8221; un dentiste doit-il tenir sur ses patients ?</title>
		<link>http://www.securimed.eu/fr/archives/461</link>
		<comments>http://www.securimed.eu/fr/archives/461#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dentiste D. HATZKEVICH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Cette question fait actuellement couler beaucoup d&#8217;encre&#8230;
Rien dans la loi SSI ni dans la Nomenclature n&#8217;oblige le dentiste à tenir un &#8220;dossier&#8221; à la manière des médecins (dans leur cas, il s&#8217;agit d&#8217;une obligation déontologique, voir art. 38 et suivants du Code de déontologie médicale).
Pour les soins courants, le dentiste peut en effet se contenter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette question fait actuellement couler beaucoup d&#8217;encre&#8230;</p>
<p>Rien dans la loi SSI ni dans la Nomenclature n&#8217;oblige le dentiste à tenir un &#8220;dossier&#8221; à la manière des médecins (dans leur cas, il s&#8217;agit d&#8217;une obligation déontologique, voir art. 38 et suivants du Code de déontologie médicale).</p>
<p>Pour les soins courants, le dentiste peut en effet se contenter d&#8217;une simple <span style="text-decoration: underline;">fiche</span> (en néerlandais : &#8220;steekkaart&#8221;) reprenant les dates, codes NPS et N° de dent ; en général, ceci est depuis longtemps géré par ordinateur et archivé sur support électronique&#8230;</p>
<p>Les informations ci-dessus suffisent pour informer adéquatement le patient au cas où il souhaiterait, en vertu de l&#8217;article 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient*, prendre connaissance des traitements** dentaires effectués (la loi vise essentiellement les données recueillies par les docteurs en médecine).</p>
<p>Les radiographies sont quant à elles conservées selon les dispositions de l&#8217;art. 1er, § 8 de la Nomenclature des prestations de santé (NPS) :</p>
<p><span style="color: #800000;">§ 8. Sans préjudice des délais de conservation imposés par d&#8217;autres législations ou par les règles de la déontologie médicale, les rapports, documents, tracés, graphiques mentionnés dans les libellés de cette nomenclature, ainsi que les protocoles de radiographies et d&#8217;analyses de laboratoire doivent être conservés pendant une période d&#8217;au moins deux ans.</span></p>
<p>Les radiographies de contrôle en cas d&#8217;obturation canalaire sont agrafées à la fiche dentaire (art. 6, § 4 de la NPS) :</p>
<p><span style="color: #800000;">§ 4. L&#8217;intervention de l&#8217;assurance pour le traitement et l&#8217;obturation d&#8217;un ou de plusieurs canaux d&#8217;une même dent, quel que soit le nombre de canaux obturés pendant le traitement, n&#8217;est due que si une radiographie, laquelle est conservée par le praticien dans le dossier du patient et peut être réclamée pour consultation par le médecin-conseil, démontre que pour une dent définitive, chaque canal visible est obturé au minimum jusqu&#8217;à 2 mm de l&#8217;apex et pour une dent lactéale, chaque canal visible est obturé jusqu&#8217;au tiers au moins de sa longueur.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Les honoraires pour ce traitement et cette obturation comprennent tous les moyens de diagnostic employés pendant l&#8217;opération afin de déterminer la longueur canalaire, et la radiographie de contrôle.</span></p>
<p>Le dentiste ne doit donc pas - sauf pour les prestations réalisées dans le cadre des différents examens buccaux annuels*** ou semestriels, ou parodontaux**** - consigner par écrit ni <em>a fortiori</em> conserver  l&#8217;anamnèse, le protocole &#8220;opératoire&#8221; de chaque obturation réalisée, le plan de traitement, des photographies, etc.</p>
<p>Nous recommandons toutefois de noter les médicaments prescrits, sauf s&#8217;il s&#8217;agit de banals antalgiques que le patient peut se procurer sans ordonnance (DAFALGAN® p.ex). De même, d&#8217;éventuelles maladies générales (comme le diabète) ou allergies (à certains antibiotiques) ayant une répercussion au niveau bucco-dentaire gagnent à être inscrites sur la fiche du patient.</p>
<p>La &#8220;fiche dentaire&#8221; ou FDI est donc - n&#8217;en déplaise à certains - une version simplifiée du dossier médical tenu par les médecins.<br />
_______________<br />
* <span style="color: #800000;">Art. 9. § 1er. Le patient a droit, de la part de son praticien professionnel, à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr.<br />
A la demande du patient, le praticien professionnel ajoute les documents fournis par le patient dans le dossier le concernant.<br />
§ 2. Le patient a droit à la consultation du dossier le concernant.<br />
II est donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours de sa réception, à la demande du patient visant à consulter le dossier le concernant.<br />
Les annotations personnelles d&#8217;un praticien professionnel et les données concernant des tiers n&#8217;entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation.<br />
A sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou exercer son droit de consultation par l&#8217;entremise de celle-ci. Si cette personne est un praticien professionnel, elle consulte également les annotations personnelles visées à l&#8217;alinéa 3. (Le cas échéant, la demande du patient est formulée par écrit et la demande, ainsi que l&#8217;identité de la personne de confiance, sont consignées ou ajoutées au dossier du patient.) &lt;W 2006-12-13/35, art. 63, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2007&gt;<br />
Si le dossier du patient contient une motivation écrite telle que visée à l&#8217;article 7, § 4, alinéa 2, qui est encore pertinente, le patient exerce son droit de consultation du dossier par l&#8217;intermédiaire d&#8217;un praticien professionnel désigné par lui, lequel praticien consulte également les annotations personnelles visées à l&#8217;alinéa 3<br />
§ 3. Le patient a le droit d&#8217;obtenir, (&#8230;), une copie du dossier le concernant ou d&#8217;une partie de celui-ci, conformément aux règles fixées au § 2. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle. (Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé au patient par page copiée, copie donnée en application du droit précité d&#8217;obtenir une copie ou sur un autre support d&#8217;information.) &lt;W 2006-12-13/35, art. 63, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2007&gt;<br />
Le praticien professionnel refuse de donner cette copie s&#8217;il dispose d&#8217;indications claires selon lesquelles le patient subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers.<br />
§ 4. Après le décès du patient, l&#8217;époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu&#8217;au deuxième degré inclus ont, par l&#8217;intermédiaire du praticien professionnel désigné par le demandeur, le droit de consultation, visé au § 2, pour autant que leur demande soit suffisamment motivée et spécifiée et que le patient ne s&#8217;y soit pas opposé expressément. Le praticien professionnel désigné consulte également les annotations personnelles visées au § 2, alinéa 3.</span><br />
** Il existe en dentisterie une beaucoup plus grande correspondance qu&#8217;en médecine entre le diagnostic et le traitement.<br />
*** Voir News du 23 octobre 2008 intitulée <span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><em>Attention à l&#8217;examen buccal annuel (code NPS 301593) !</em></span></span><br />
**** Voir News du 31 août 2011 intitulée <span style="color: #000080;"><em><span style="text-decoration: underline;">Un dentiste généraliste peut-il porter en compte l&#8217;examen buccal parodontal (301372) ?</span></em></span></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Honoraires minimaux : la section AFER persiste dans son erreur&#8230;</title>
		<link>http://www.securimed.eu/fr/archives/442</link>
		<comments>http://www.securimed.eu/fr/archives/442#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans notre News du 23 novembre 2011 intitulée Recettes théoriques et recettes réelles&#8230; nous avons vu qu&#8217;à l&#8217;occasion du contrôle de la SPRL civile d&#8217;un dentiste de province, le fisc - section  AFER - avait adressé à l&#8217;INAMI une demande de renseignements portant sur &#8220;le nombre et la nature des prestations effectuées durant l&#8217;année [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans notre News du 23 novembre 2011 intitulée <a href="http://www.securimed.eu/fr/archives/436"><span style="text-decoration: underline;"><em><span style="color: #000080;">Recettes théoriques et recettes réelles&#8230;</span></em></span></a> nous avons vu qu&#8217;à l&#8217;occasion du contrôle de la SPRL civile d&#8217;un dentiste de province, le fisc - section  AFER - avait adressé à l&#8217;INAMI une demande de renseignements portant sur <em>&#8220;le nombre et la nature des prestations effectuées durant l&#8217;année 2008&#8243;.</em></p>
<p>Une copie de la réponse avait du reste été communiquée par l&#8217;INAMI au prestataire.</p>
<p>Cependant, l&#8217;INAMI avait établi une liste des  actes attestés en 2008 avec en regard le code NPS et calculé&#8230; l&#8217;<span style="text-decoration: underline;">honoraire</span> INAMI théorique <em>au lieu du montant réellement perçu p</em><em>ar le dentiste !</em></p>
<p>En effet, vu le contexte social, le dentiste est conventionné ANDM et pratique le  tiers-payant pour tous ses patients, comme le veulent l&#8217;AR du 10.10.1986  (article 4bis, 2°) et son contrat CIN.</p>
<p>Sa patientèle étant largement défavorisée, il abandonne souvent le ticket modérateur (TM) pour les assurés ordinaires (AO) adultes.</p>
<p>Dans un premier temps, le 10 novembre 2011, le fisc adresse à la SPRL du dentiste un avis de rectification de la déclaration (A).</p>
<p>La SPRL fait ensuite valoir ses arguments dans une longue lettre (B), mais le fisc passe outre et lui adresse finalement, le 13 décembre 2011, une notification de décision de taxation (C).</p>
<p>La SPRL ira en réclamation auprès du directeur régional des contributions, si bien que tout le monde perdra encore beaucoup de temps en raison du manque de nuances de l&#8217;INAMI, ainsi que de l&#8217;incompétence du contrôleur&#8230;</p>
<p>Les commentaires de notre Rédaction figurent <em>in fine</em> (D).</p>
<p><strong>A. AVIS DE RECTIFICATION DE LA DECLARATION</strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;">L&#8217;article 219 du CIR 92 précise :&#8221;Une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l&#8217;article 57 et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2° et 32 alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiées par la production de fiches individuelles et d&#8217;un relevé récapitulatif ainsi qu&#8217;à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société et des avantages financiers ou de toute nature visés à l&#8217;article 53, 24°.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Cette cotisation est égale à 300 p.c. de ces dépenses, avantages de toute nature et bénéfices dissimulés.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Ne sont pas considérés comme des bénéfices dissimulés les réserves visées à l&#8217;article 24, alinéa 1er, 2° à 4°.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Cette cotisation n&#8217;est pas applicable si le contribuable démontre que le montant des dépenses, visé à l&#8217;art. 57, ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2° et 32, alinéa 2, 2° est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l&#8217;article 305&#8243;.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Cette position administrative a été confirmée par Monsieur le Ministre Didier Reynders dans sa réponse à la question parlementaire orale n° 2132 de Monsieur Dirk Van der Maelen en date du 19 janvier 2011.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Suite à une demande de renseignements envoyée à l&#8217;INAMI, cet organisme nous a communiqué le nombre et la nature des prestations effectuées durant l&#8217;année 2008. Une copie de la réponse vous a également été communiquée par ce même organisme.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Après examen approfondi de celle-ci, il appert que le montant minimal des recettes effectuées par Madame A, à reprendre en &#8220;bénéfices&#8221;, dans la SPRL B, s&#8217;élève 158.120,54 €.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Il s&#8217;agit bien des prestations effectuées par Madame A, agrée sous le N° INAMI 3/&#8211; . Il faut également rappeler que Madame A étant un spécialiste en tant que dispensateur de soins, est &#8220;Conventionné&#8221; par l&#8217;INAMI. De ce fait, le montant <span style="text-decoration: underline;">minimal</span> à percevoir par prestation est déterminé par cet organisme. Vous trouverez ci-joint copie du récapitulatif, avec comme données, le n° de nomenclature, le nombre de cas traités par N° (entre le 1/1/2008 et le 30/6/2008, d&#8217;une part et d&#8217;autre part, entre le 1/7/2008 et le 31/12/2008), les honoraires minimaux imposés par l&#8217;INAMI, et le montant des prestations à reprendre en &#8220;recettes&#8221;.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Après examen complet de votre comptabilité, il appert qu&#8217;un montant de 147.759,39 € a été comptabilisé en produits, pour les prestations effectuées par Madame A, sous les carnets dont l&#8217;institution perceptrice est la SPRL B. Je rappelle également que les prestations effectuées par des sous-traitants, renseignent leur propre n° INAMI.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">La différence, soit <span style="text-decoration: underline;">10.361,15 €</span> est à considérer comme un bénéfice dissimulé visé à l&#8217;article 219 du CIR 92.</span></p>
<p><strong>B. REPONSE DE LA SPRL CIVILE</strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;">1) Sur la forme :</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Vous affirmez que Madame A étant conventionnée par l&#8217;INAMI, le montant <span style="text-decoration: underline;">minimal</span> à percevoir par prestation est déterminé par cet organisme.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Mais vous ne mentionnez pas sur quelle base légale (article de loi ou d&#8217;arrêté royal&#8230;) vous fondez cette affirmation. En effet, quelle disposition légale impose à un praticien de l&#8217;art dentaire pratiquant le tiers-payant, fut-il conventionné, de percevoir systématiquement le ticket modérateur ?</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Dès lors, votre avis de rectification n&#8217;est pas suffisamment motivé et ne rencontre pas le prescrit de l&#8217;article 346 du CIR. La taxation éventuelle serait donc arbitraire.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">2) Sur le fond :</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Les montants que l&#8217;INAMI renseigne dans son barème d&#8217;intervention (et sur lesquels vous vous êtes basé pour établir, selon vous, le montant des recettes de Madame A à reprendre en &#8220;bénéfices&#8221; de la présente SPRL) correspondent à <span style="text-decoration: underline;">l&#8217;honoraire maximum</span> (et pas minimum) théorique que le praticien conventionné peut demander ; celui-ci se compose d&#8217;une valeur de remboursement et d&#8217;une quote-part personnelle ou &#8220;ticket modérateur&#8221;.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Ce ticket modérateur est de l&#8217;ordre de 25% pour les assurés ordinaires et en général de zéro pour cent pour les patients BIM-OMNIO.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">La perception du ticket modérateur est facultative et est renseignée dans la case &#8220;A.R. 15.07.2002&#8243; de l&#8217;attestation.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">En effet, l&#8217;arrêté royal du 15 juillet 2002 stipule, en son article 3 : (suit le texte).</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Le fait que le dispensateur de soins doive mentionner si, OUI ou NON, le bénéficiaire a payé l&#8217;intervention personnelle (ou ticket modérateur) montre bien que la perception de celui-ci n&#8217;est pas obligatoire.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">En règle générale, Madame A ne perçoit pas le ticket modérateur, car elle facture selon le régime du tiers-payant, c&#8217;est-à-dire directement à la mutualité du patient suivant les modalités de l&#8217;AR du 10.10.1986 qui dispose en son article 4bis, 2° (en grasse ci-dessous) : (suit le texte).</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Le contrat de Madame A avec le Collège Intermutualiste National reprend l&#8217;obligation de faire bénéficier TOUS ses patients du tiers-payant.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Le fait qu&#8217;elle soit conventionnée ANDM - condition nécessaire à la pratique du tiers-payant - l&#8217;oblige à ne pas demander <span style="text-decoration: underline;">plus</span> que l&#8217;honoraire INAMI, mais ne l&#8217;oblige aucunement à percevoir le TM, d&#8217;autant que ce dernier est NUL pour les patients BIM-OMNIO.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Madame A pratique en effet la dentisterie sociale à C et à ce titre elle abandonne souvent le TM, ce qui est attesté par la mention &#8220;NON&#8221; dans la case A.R. 15.07.2002, ce qu&#8217;il vous est loisible du reste de vérifier dans les carnets.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Nous avons repris votre tableau de prestations. Les montants que vous y mentionnez correspondent donc aux montants <span style="text-decoration: underline;">maximaux</span> qu&#8217;il est permis de facturer (158.120,54 €).</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Nous y avons adjoint les montants théoriques <span style="text-decoration: underline;">minimaux</span> à percevoir dans l&#8217;hypothèse où le ticket modérateur ne serait jamais perçu. On obtient 139.207,10 €.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">On constate que le montant que vous avez reconstitué (147.759,39) se situe entre ces deux extrêmes.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Nous avons également extrait les comptes de recettes sur tableur excel, ce qui nous a permis d&#8217;isoler les prestations de Madame A. On obtient ainsi le montant effectivement comptabilisé qui est de 148462,69 (144043,12 + 4419,57).</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Selon le relevé fourni, l&#8217;intervention totale de l&#8217;INAMI pour des prestations de 2008 est de 144.386,25 € (145868,43 + 3573,20 + 2091,02); si l&#8217;on ajoute le montant payé par les patients (4419,57), on obtient un total de 148.805,82.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">On constate donc que les montants comptabilisés rejoignent sensiblement ceux fournis par l&#8217;INAMI, la petite différence étant imputable aux quelques prestations qui auraient été facturées sur l&#8217;exercice suivant (2007 en 2008 et 2008 en 2009).</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Il résulte de ces considérations que c&#8217;est le montant effectivement payé par la mutuelle dans le régime du tiers-payant, augmenté de la participation personnelle des patients qui doit être pris en compte <span style="text-decoration: underline;">et non l&#8217;honoraire théorique maximum</span>.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Les chiffres repris dans le bilan au 31 décembre 2008 et la déclaration (ISOC) qui en découlent constituent donc le reflet correct des recettes.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">C&#8217;est pourquoi nous ne pouvons être d&#8217;accord sur votre rectification du montant des recettes de Madame A ni, a fortiori, sur l&#8217;établissement de la cotisation distincte subséquente.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Par ailleurs, à titre subsidiaire, vous constaterez que l&#8217;INAMI  mentionne un total de 4762 cas en 2008 ; si l&#8217;on retire de ce total 128 cas se rapportant à des prestations de 2007 et que l&#8217;on ajoute 66 cas de 2008 payés en 2009, on obtient un total de <span style="text-decoration: underline;">4700</span> cas prestés en 2008. Or, dans votre tableau, vous arrivez à un total de <span style="text-decoration: underline;">4721</span> cas ! Il y a dès lors un doute sur la fiabilité de votre tableau.</span></p>
<p><strong>C. NOTIFICATION DE LA DECISION DE TAXATION</strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;">a/ sur la forme :</span></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">La base légale, reprenant le montant à percevoir par prestation, est la convention que vous avez signée avec l&#8217;INAMI :</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">-   Cet organisme détermine, via celle-ci, le taux des honoraires et prix servant de base pour le calcul de l&#8217;intervention de l&#8217;assurance dans le coût des prestations dentaires. Le praticien de l&#8217;art dentaire, conventionné, doit donc s&#8217;y soumettre.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">-   Si les honoraires demandés au patient sont inférieurs au prix des prestations, alors l&#8217;INAMI doit en être averti via l&#8217;attestation de soins**.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;">b/ sur le fonds (sic) :</span></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Le montant que vous renseignez dans votre réponse, et reprenant l&#8217;intervention totale de l&#8217;INAMI, soit 145.868,43, correspond au montant réellement <span style="text-decoration: underline;">perçu</span> en 2008.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Le montant reconstitué dans mon avis de rectification, soit 158.120,54 €, correspond au montant réellement <span style="text-decoration: underline;">presté</span> en 2008, pour lequel le paiement a eu lieu en 2008 ou en 2009.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">C&#8217;est ce dernier qui doit être repris en &#8220;bénéfices&#8221; dans votre Société.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Concernant votre doute sur la fiabilité de mon tableau, vous remarquerez que la différence éventuelle (21 cas sur 4721) ne représente que <span style="text-decoration: underline;">0,004%</span>, ce qui est négligeable*.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Le montant de 10.361,15 €, ne se retrouvant pas parmi les éléments du patrimoine de la société, sera donc imposé en cotisation distincte, bénéfices dissimulés, application des dispositions de l&#8217;article 219 du CIR 92. Déjà expliqué dans l&#8217;avis de rectification du 10 novembre 2011.</span></p>
<p><strong>D. COMMENTAIRES DE LA REDACTION</strong></p>
<p>L&#8217;attitude du contrôleur - pourtant décrit comme &#8220;spécialisé en dentisterie&#8221; - est inquiétante.</p>
<p>On peut certainement imaginer qu&#8217;un contrôleur peu expérimenté éprouve des difficultés à s&#8217;y retrouver dans la réglementation INAMI, particulièrement complexe.</p>
<p>Ainsi, l&#8217;idée que l&#8217;honoraire*** de la convention serait l&#8217;&#8221;honoraire minimum&#8221; n&#8217;est pas totalement déraisonnable si l&#8217;on considère un praticien déconventionné facturant habituellement un multiple du taux INAMI, mais voulant accorder une faveur à un patient peu fortuné en ne lui comptant &#8220;<span style="text-decoration: underline;">que</span>&#8221; le taux officiel.</p>
<p>Ce taux officiel se décompose pourtant en :</p>
<p>- une intervention de la mutuelle (ou plus exactement de l&#8217;INAMI) : le taux de remboursement ;</p>
<p>- et une participation personnelle du bénéficiaire ou &#8220;ticket modérateur&#8221; dont la perception est facultative, de telle sorte qu&#8217;il est parfaitement licite de ne percevoir que l&#8217;intervention de la mutuelle****.</p>
<p>Que le prestataire soit conventionné ou non ne change strictement rien à l&#8217;affaire.</p>
<p>Il n&#8217;est donc pas normal, vu la qualité des explications qui lui ont été fournies, que ce contrôleur ait persisté dans son erreur.<br />
________________<br />
* 21 cas sur 4.721 représentent 0,44% et non 0,004%, soit cent fois plus !<br />
** Le contrôleur fait-il allusion à la case OUI/NON ? La SPRL l&#8217;a pourtant invité à vérifier les doubles de ses ASD.<br />
*** Il faudrait s&#8217;entendre une fois pour toutes sur cette notion d&#8217;&#8221;honoraires&#8221; : toute somme  réclamée par le titulaire d&#8217;une profession libérale - à l&#8217;exclusion de  frais - peut être qualifiée d&#8217;&#8221;honoraires&#8221; - y compris la part de  l&#8217;&#8221;honoraire INAMI&#8221; à charge de ce dernier, c&#8217;est-à-dire hors ticket  modérateur.<br />
**** Ce qui est interdit, ce serait de descendre sous le taux de remboursement, car cela reviendrait à faire gagner de l&#8217;argent au patient&#8230;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Remaniement à la tête du &#8220;Journal du Médecin&#8221;</title>
		<link>http://www.securimed.eu/fr/archives/460</link>
		<comments>http://www.securimed.eu/fr/archives/460#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr R. BOURGUIGNON</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Nous avons vu dans notre News du 9 janvier 2012 intitulée &#8220;Le Journal du Médecin&#8221; et &#8220;le Généraliste&#8221; menacés ainsi que dans celle du 15 janvier 2012 intitulée &#8220;Le Généraliste&#8221; passe à la trappe&#8230; que &#8220;Le Journal du Médecin&#8221; et &#8220;Le Généraliste&#8221; connaissaient des difficultés les contraignant à fusionner en une seule et même publication*.
Nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons vu dans notre News du 9 janvier 2012 intitulée <a href="http://www.securimed.eu/fr/archives/447"><em><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;">&#8220;Le Journal du Médecin&#8221; et &#8220;le Généraliste&#8221; menacés</span></span></em></a> ainsi que dans celle du 15 janvier 2012 intitulée <span style="color: #000080;"><a href="http://www.securimed.eu/fr/archives/449"><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><em>&#8220;Le Généraliste&#8221; passe à la trappe&#8230;</em></span></span></a><span style="color: #000000;"> que &#8220;Le Journal du Médecin&#8221; et &#8220;Le Généraliste&#8221; connaissaient des difficultés les contraignant à fusionner en une seule et même publication*.</span></span></p>
<p>Nous savions que des têtes allaient tomber, mais lesquelles ?</p>
<p>Ben Houdmont sauve certainement sa tête, Peter Backx, Nicolas de Pape et Johanne Mathy semblent sauver la leur&#8230; mais celle de Vincent Claes est tombée.</p>
<p>D&#8217;après son profil public LinkedIn, Vincent Claes est sorti licencié en communication sociale (journalisme) de l&#8217;ULB en 1990.</p>
<p>De janvier 1997 à septembre 2005, il a exercé les fonctions de rédacteur en chef adjoint du &#8220;Journal du Médecin&#8221;.</p>
<p>En septembre 2005, il a remplacé Maurice E. comme rédacteur en chef du &#8220;Journal du Médecin&#8221; (édition française) lorsque ce dernier a été licencié ; et ce, jusqu&#8217;en janvier 2012&#8230;</p>
<p>Il est vrai que la Belgique est un pays très particulier du point de vue de l&#8217;édition de publications périodiques : elle ne compte pas seulement deux langues, mais surtout deux - voire trois - opinions publiques, si bien qu&#8217;à moins d&#8217;avoir un contenu purement technique ou scientifique, un périodique ne peut se contenter de &#8220;traduire&#8221; ses articles.</p>
<p>Il en résulte des rédactions dédoublées et donc pléthoriques par rapport à la petite taille du pays. Seule la manne publicitaire de Big Pharma permettait d&#8217;entretenir une telle armée de rédacteurs.</p>
<p>Or, cette manne s&#8217;est progressivement tarie&#8230;<br />
______________<br />
* Ainsi &#8220;Le Journal du Médecin&#8221; ne compte-t-il plus que seize petites pages contre plus de soixante à son heure de gloire dans les années nonante !</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Protégé&#160;: Où déposer vos attestations tiers-payant ?</title>
		<link>http://www.securimed.eu/fr/archives/459</link>
		<comments>http://www.securimed.eu/fr/archives/459#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Il n&#8217;y pas d&#8217;extrait, car cet article est protégé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Il n&#8217;y pas d&#8217;extrait, car cet article est protégé.]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Un Belge sur cinq a pensé au suicide en 2011</title>
		<link>http://www.securimed.eu/fr/archives/458</link>
		<comments>http://www.securimed.eu/fr/archives/458#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[(Belga) Une personne sur cinq a songé au suicide  en 2011, selon une enquête à paraître dans le numéro de février/mars du  magazine de Test-Achats, Test Santé. Le sondage, réalisé auprès de 821  Belges, âgés de 18 à 74 ans, renseigne que près d&#8217;un sondé sur dix a  affirmé avoir essayé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Belga) Une personne sur cinq a songé au suicide  en 2011, selon une enquête à paraître dans le numéro de février/mars du  magazine de Test-Achats, Test Santé. Le sondage, réalisé auprès de 821  Belges, âgés de 18 à 74 ans, renseigne que près d&#8217;un sondé sur dix a  affirmé avoir essayé au moins une fois de se donner la mort.</p>
<p>Un total de 22 pc des répondants a déclaré avoir songé au suicide au  moins une fois au cours des douze derniers mois, ce qui représente une  augmentation de 2,4 points de pourcentage par rapport à la dernière  étude réalisée par l&#8217;organisation de défense des consommateurs, en 2003.  Selon Test Santé, 28 pc des francophones rapportent qu&#8217;ils y ont déjà  songé, contre 18 pc en Flandre. Seul un quart des répondants suicidaires  a recherché une aide professionnelle, et parmi eux, un quart a déclaré  avoir pris ensuite des médicaments contre les problèmes psychologiques  sous-jacents. En outre, près d&#8217;un individu sur dix a l&#8217;impression de ne  pas pouvoir s&#8217;ouvrir de ses problèmes auprès de sa famille. La moitié  des personnes interrogées pense à tort que les personnes concernées  envoient toujours des signaux d&#8217;alerte avant de se donner la mort. Et  quatre répondants sur dix pensent erronément que les suicidaires le  resteront toujours.</p>
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		<title>Une interview du Dr Bourguignon au journal Le Soir</title>
		<link>http://www.securimed.eu/fr/archives/455</link>
		<comments>http://www.securimed.eu/fr/archives/455#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[En marge de l&#8217;émission Questions à la Une diffusée le 18 janvier 2012 par la RTBF*, le journal Le Soir organisait un débat sur le thème de la fraude en dentisterie.
En tant que défenseur des dentistes sociaux, le Dr Bourguignon y était opposé au dentiste Michel Devriese, président de la Société de Médecine dentaire et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En marge de l&#8217;émission <em>Questions à la Une</em> diffusée le 18 janvier 2012 par la RTBF*, le journal <em>Le Soir</em> organisait un débat sur le thème de la fraude en dentisterie.</p>
<p><img class="alignnone alignright" style="float: right;" src="http://www.securimed.eu/images/LE_SOIR.jpg" alt="" width="109" height="136" />En tant que défenseur des dentistes sociaux, le Dr Bourguignon y était opposé au dentiste Michel Devriese, président de la Société de Médecine dentaire et ardent partisan de la création d&#8217;un Ordre des dentistes.</p>
<p>Ce débat était animé par le célèbre journaliste Ricardo Gutiérrez, spécialisé dans les questions médico-sociales.</p>
<p>On trouvera ci-dessous, au format pdf téléchargeable, le texte de l&#8217;interview, telle qu&#8217;elle a été publiée dans <em>Le Soir</em>.<br />
___________________<br />
* <em>Questions à la la Une</em> ouvrait ce soir-là les portes du monde médical avec deux enquêtes inédites: la première examinait le prix des soins dentaires en Belgique : Les dentistes ont-ils les dents trop longues ? Se soigner coûte cher. Six Belges sur dix avouent se serrer la ceinture lorsqu&#8217;ils doivent consulter un spécialiste. Les soins dentaires seraient devenus un vrai business. Refaire ses dents, c&#8217;est parfois le prix d&#8217;une voiture neuve. Et certains dentistes ont tous les tours dans leur sac pour augmenter leurs marges. Manque de transparence sur les tarifs, fraudes sociales, placement de prothèses chinoises à l&#8217;insu du patient&#8230; Des méthodes dénoncées par des praticiens honnêtes. Aucun ordre ne régule la profession, ce qui laisse la porte ouverte à un commerce juteux qui dépasse les frontières belges. Quand patient devient synonyme de client&#8230; Un reportage d&#8217;Emmanuel Morimont et Nicolas Docq.</p>
<p>Télécharger : <a href="http://www.securimed.eu/images/SOIR_PAGE13.pdf">Interview.pdf</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UE va renforcer la protection des données des citoyens sur internet</title>
		<link>http://www.securimed.eu/fr/archives/454</link>
		<comments>http://www.securimed.eu/fr/archives/454#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securimed.eu/fr/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[(Belga) La Commissaire européenne à la Justice  Viviane Reding a détaillé dimanche ses propositions pour protéger  davantage les données des citoyens européens sur internet, lors d&#8217;une  conférence à Munich (sud de l&#8217;Allemagne).
Mme Reding présentera &#8220;dans quelques jours&#8221; ses propositions pour  &#8220;remplacer le patchwork de lois actuel par une loi (européenne) qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Belga) La Commissaire européenne à la Justice  Viviane Reding a détaillé dimanche ses propositions pour protéger  davantage les données des citoyens européens sur internet, lors d&#8217;une  conférence à Munich (sud de l&#8217;Allemagne).</p>
<p>Mme Reding présentera &#8220;dans quelques jours&#8221; ses propositions pour  &#8220;remplacer le patchwork de lois actuel par une loi (européenne) qui  s&#8217;appliquera à tous les Etats membres, à toutes les entreprises qui  offrent leurs biens et services aux consommateurs même si leurs serveurs  sont basés en dehors de l&#8217;Union européenne&#8221;. La Commissaire européenne  veut ainsi éviter que des entreprises, comme les géants de l&#8217;internet  Facebook ou Google par exemple, ne collectent des données personnelles  en Europe et se soustraient ensuite à la législation européenne en les  stockant à l&#8217;étranger. La réforme européenne obligera les entreprises à  obtenir le consentement en des termes &#8220;clairs&#8221; des utilisateurs pour  recueillir les données, et leur expliquer comment elles seront  stockées, combien de temps et à quelles fins. Les compagnies éditant des  sites internet devront recruter des responsables chargés du respect des  données personnelles. Elle doit également garantir aux Européens un  &#8220;droit à être oublié&#8221;: c&#8217;est à dire &#8220;le droit de retirer le consentement  qu&#8217;ils avaient donné&#8221; à la collecte de leurs données personnelles. &#8220;Le  citoyen doit avoir plus de pouvoir, et pouvoir contrôler ce qui est mis  en ligne&#8221;, a justifié Mme Reding. Seule exception à cette règle, un  &#8220;intérêt légitime&#8221;, comme le droit à l&#8217;information ou la liberté  d&#8217;expression, peuvent faire obstacle à l&#8217;effacement des données. Enfin,  en cas &#8220;de perte, vol ou piratage de données personnelles, les individus  doivent être rapidement informés&#8221;, et les entreprises auront  l&#8217;obligation de tenir au courant les autorités et leurs utilisateurs de  tels évènements dans les 24 heures. La réforme proposée devrait  permettre aux entreprises et aux citoyens européens de faire 2,3  milliards d&#8217;euros d&#8217;économies, a-t-elle fait valoir.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Securimed vous offre une seconde adresse mail</title>
		<link>http://www.securimed.eu/fr/archives/453</link>
		<comments>http://www.securimed.eu/fr/archives/453#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securimed.eu/fr/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Une fois de plus, les informaticiens de Securimed ont bien travaillé&#8230;
Jusqu&#8217;ici, chaque partie perceptrice pouvait recevoir à l&#8217;adresse mail de son choix les différents documents émis (listing, copie facture OA, liste TM) au format pdf ; cette adresse était toutefois unique.
Mais, de plus en plus, la nécessité est apparue de pouvoir disposer d&#8217;une seconde adresse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une fois de plus, les informaticiens de Securimed ont bien travaillé&#8230;</p>
<p>Jusqu&#8217;ici, chaque partie perceptrice pouvait recevoir à l&#8217;adresse mail de son choix les différents documents émis (listing, copie facture OA, liste TM) au format pdf ; cette adresse était toutefois unique.</p>
<p>Mais, de plus en plus, la nécessité est apparue de pouvoir disposer d&#8217;une <span style="text-decoration: underline;">seconde</span> adresse mail destinataire :</p>
<p>- le dispensateur possède deux adresses mail (p.ex l&#8217;une privée et l&#8217;autre à l&#8217;hôpital) ;</p>
<p>- dans le cadre d&#8217;une structure, il faut adresser les documents à la fois au gérant et au praticien ;</p>
<p>- le dispensateur souhaite que certains documents (listing et liste TM) soient adressés simultanément à son comptable*;</p>
<p>A compter de ce 23 janvier 2012, Securimed vous permet de recevoir tous vos documents sur une seconde adresse mail.</p>
<p>Veillez donc à nous communiquer sans tarder la seconde adresse mail souhaitée, afin que nous l&#8217;intégrions à votre fiche client.<br />
__________________<br />
* Attention : dans ce dernier cas, il faut savoir que le secret médical ne permet en principe pas de communiquer des copies <em>in extenso</em> de factures destinées aux mutuelles (comportant les noms des patients et les codes de prestations) à un tiers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securimed.eu/fr/archives/453/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les juridictions de l&#8217;INAMI sont-elles dessaisies par le Code pénal social ?</title>
		<link>http://www.securimed.eu/fr/archives/451</link>
		<comments>http://www.securimed.eu/fr/archives/451#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr R. BOURGUIGNON</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securimed.eu/fr/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[On sait que le Code pénal social (CPS) est entré en vigueur le 1er juillet 2011&#8230; parce que la loi qui le crée a prévu cette dernière date à défaut d&#8217;une date antérieure, décidée par le gouvernement. Or, il n&#8217;y avait pas de gouvernement belge de plein exercice à cette époque !
Mais là n&#8217;est pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On sait que le Code pénal social (CPS) est entré en vigueur le 1er juillet 2011&#8230; parce que la loi qui le crée a prévu cette dernière date à défaut d&#8217;une date antérieure, décidée par le gouvernement. Or, il n&#8217;y avait pas de gouvernement belge de plein exercice à cette époque !</p>
<p>Mais là n&#8217;est pas la question : le Code pénal social contient l&#8217;ensemble des dispositions <span style="text-decoration: underline;">pénales</span> relatives au droit social. Et le droit social recouvre le droit du travail, le droit de la Sécurité sociale - dont la <span style="text-decoration: underline;">loi SSI</span> -, etc.</p>
<p>C&#8217;est bien là le problème : les articles 170 à 173 de la loi SSI sont abrogés par le CPS, l&#8217;article 163 est modifié et surtout l&#8217;article 169 est remplacé comme suit :</p>
<p><span style="color: #800000;">Art. 169. [M - Loi 24-12-99 - M.B. 31-12 - éd. 3; M - Loi 19-12-08 - M.B. 31-12 - éd. 3 - art. 44; M – Loi(div)(1) 19-5-10 – M.B. 2-6 – éd. 2 – art. 22; R – Loi 6-6-10 – M.B. 1-7 – éd. 1 – art. 79](°)<br />
</span></p>
<p><span style="color: #800000;">[Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.<br />
</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]</span></p>
<p>Or, le Code pénal social dispose en son article 225, applicable aux &#8220;praticiens de l&#8217;art de guérir&#8221; :</p>
<p><span style="color: #800000;">Art. 225. Les obligations des praticiens de l&#8217;art de guérir<br />
</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Sont punis d&#8217;une sanction de niveau 2 :<br />
</span></p>
<p><span style="color: #800000;">1° les praticiens de l&#8217;art de guérir, les kinésithérapeutes, les  praticiens de l&#8217;art infirmier, les auxiliaires paramédicaux, les  gestionnaires de maisons de repos pour personnes âgées et les  gestionnaires des établissements de soins qui refusent de remettre aux  bénéficiaires les documents prescrits par la loi relative à l&#8217;assurance  obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994  et ses arrêtés et règlements d&#8217;exécution;<br />
</span></p>
<p><span style="color: #800000;">2° les médecins, les praticiens de l&#8217;art dentaire, les accoucheuses, les  kinésithérapeutes, les praticiens de l&#8217;art infirmier, les auxiliaires  paramédicaux et les gestionnaires des établissements de soins qui ne  respectent pas les honoraires et les prix fixés en application de  l&#8217;article 52 de la loi du 14 février 1961 d&#8217;expansion économique, de  progrès social et de redressement financier;<br />
</span></p>
<p><span style="color: #800000;">3° les praticiens de l&#8217;art de guérir, les kinésithérapeutes, les  praticiens de l&#8217;art infirmier et les auxiliaires paramédicaux qui  délivrent une attestation de soins alors qu&#8217;il n&#8217;est pas satisfait aux  dispositions de la loi précitée du 14 juillet 1994 et de ses arrêtés et  règlements d&#8217;exécution.</span></p>
<p>La sanction de niveau 2 est définie à l&#8217;article 101 du CPS :</p>
<p><span style="color: #800000;">Art. 101. Les niveaux de sanction<br />
</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Les infractions visées au Livre 2 sont punies d&#8217;une sanction de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 ou de niveau 4.<br />
</span></p>
<p><span style="color: #800000;">La sanction de niveau 1 est constituée d&#8217;une amende administrative de 10 à 100 euros.<br />
</span></p>
<p><span style="color: #800000;">La sanction de niveau 2 est constituée soit d&#8217;une amende pénale de 50 à  500 euros, soit d&#8217;une amende administrative de 25 à 250 euros.</span></p>
<p>Et si les amendes pénales sont infligées par les juridictions répressives, c&#8217;est l&#8217;Auditorat du travail - et non les juridictions de l&#8217;INAMI - qui proposent les amendes administratives transactionnelles.</p>
<p>Quant à la récupération de l&#8217;indu, elle n&#8217;existe tout simplement pas dans le CPS&#8230;</p>
<p>Nous allons tenter de cerner la problématique causée par cette &#8220;gaffe législative&#8221; - car elle est vaste - à l&#8217;aide : A. d&#8217;une question parlementaire, B. d&#8217;une proposition de loi de réparation (et non un projet de loi, car le gouvernement était en affaires courantes) et C. d&#8217;une décision récente de la Chambre de recours de l&#8217;INAMI.</p>
<p>A. QUESTION PARLEMENTAIRE*</p>
<p><span style="color: #800000;">Le Code pénal social, paru au Moniteur belge du 1er juillet 2010, est entré en vigueur un an plus tard, le 1er juillet 2011.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Depuis l&#8217;entrée en vigueur du Code, les dispensateurs de soins (et assimilés) ayant commis une infraction dans le cadre de l&#8217;assurance obligatoire soins de santé ne peuvent plus se voir infliger les sanctions spécifiques de la loi relative à l&#8217;Institut national d&#8217;assurance maladie-invalidité. Ils peuvent uniquement faire l&#8217;objet de la sanction fixée par le Code pénal social, à savoir une amende de maximum 500 euros (sanction de niveau 4).</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Le gouvernement en affaires courantes a essayé de corriger cette erreur par le biais du projet de loi relative à l&#8217;assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et du Code pénal social. Malheureusement, l&#8217;INAMI a entre-temps été confronté au principe général de droit selon lequel des peines plus lourdes ne peuvent pas être infligées avec effet rétroactif.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Mes questions au ministre sont les suivantes.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">1. Combien de dossiers à charge de dispensateurs de soins (et assimilés) sont-ils actuellement en cours (l&#8217;enquête est terminée mais aucune sanction n&#8217;a encore été prononcée) auprès des services de l&#8217;INAMI (pour mémoire il s&#8217;agit de dossiers dans le cadre des articles 73, 73bis, 138 à 140, 142 à 146bis, 150, 156, 157, 164 et 174 de la loi du 14 juillet 1994) ?</span></p>
<p><span style="color: #800000;">2. L&#8217;INAMI prononce-t-il encore actuellement des sanctions à charge des dispensateurs de soins (et assimilés) ?</span></p>
<p><span style="color: #800000;">3. Les dossiers pendants ont-ils été transmis par l&#8217;INAMI aux auditeurs du travail compétents en vue de l&#8217;application de la sanction de niveau 4 du Code pénal social ?</span></p>
<p><span style="color: #800000;">4. Les récupérations à l&#8217;égard des dispensateurs de soins concernés (et assimilés) sont-elles également compromises ?</span></p>
<p><span style="color: #800000;">5. La ministre peut-elle donner une estimation du manque à gagner de l&#8217;État résultant de cette erreur législative ?</span></p>
<p>B. PROPOSITION DE LOI DE REPARATION**</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>DÉVELOPPEMENTS</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;">MESDAMES, MESSIEURS,</span></p>
<p><span style="color: #800000;">La présente proposition de loi vise à supprimer un recoupement partiel au niveau des infractions et des personnes visées à l’article 225, 3° du Code pénal social et à l’article 169 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Les “lois santé 2006 et 2008” ont mis en place un système spécifique de règlement des litiges entre les dispensateurs de soins et le Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI (SECM). Ce système a été implicitement supprimé lors de l’introduction du Code pénal social, alors que ce n’était pas l’intention du législateur. Nous souhaitons y remédier.</span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>COMMENTAIRE DES ARTICLES</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;">Art. 2</span></p>
<p><span style="color: #800000;">La loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social (Moniteur belge du 1er juillet 2010) est entrée en vigueur le 1er juillet 2011.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Cette loi a toutefois des effets totalement inattendus, et sans aucun doute, non voulus par le législateur.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Par les “lois santé 2006 et 2008”, modifiant la loi du 14 juillet 1994, le législateur a mis en place un système spécifique de règlement des litiges entre les dispensateurs de soins et le Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI (SECM).</span></p>
<p><span style="color: #800000;">L’ article 79 des dispositions modificatives de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social (Moniteur belge, 1er juillet 2010, spécialement p. 43786), a modifié l’article 169 de la loi ASSI coordonnée le 14 juillet 1994.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Selon cet article 169 de la loi ASSI coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par l’article 79 précité,les infractions à la loi ASSI et à ses arrêtés d’exécution, sont recherchées et constatées par les inspecteurs du SECM dans le chef des dispensateurs de soins, et les litiges consécutifs avec lesdits dispensateurs de soins subiraient le même sort que les infractions classifiées dans le Code pénal social.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Le système mis en place par les lois sur la santé de 2006 et 2008, prévoyant des mesures spécifiques et des procédures garantissant le droit à un procès équitable devant les instances et juridictions administratives spécialement mises en place (fonctionnaire dirigeant, Chambre de première instance, Chambre de recours et recours en cassation administrative devant le Conseil d’État), dans le cadre duquel l’appréciation des aspects médicaux est essentielle, serait supprimé d’un seul trait.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Ceci n’a manifestement jamais été l’intention du législateur.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Seules la recherche et la constatation des infractions devraient dès lors désormais être soumises aux dispositions du Code pénal social dans la mesure où celui-ci abroge la loi du 16 novembre 1972 sur l’inspection sociale qui servait de base légale aux missions des inspecteurs du SECM.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Il doit en aller autrement pour ce qui concerne les sanctions applicables.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">En effet, les infractions spécifiques prévues par “les lois santé de 2006 et 2008” ne peuvent pas être en même temps sanctionnées par les mesures prévues par ces lois (récupération d’indu et amendes administratives) et par les sanctions (amendes pénales et administratives) prévues par le Code pénal social.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Dans le cas contraire, il pourrait y avoir violation de la jurisprudence, notamment de la Cour européenne des droits de l’homme, consacrant le principe <em>“non bis in idem”</em>.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">En outre, le système mis en place par les lois sur la santé de 2006 et 2008 présente un avantage considérable, en termes de simplification et de centralisation, en ce qu’il permet de traiter simultanément, devant le même organe, le volet “récupération d’indu” et le volet “amende administrative”.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Art. 3</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Il convient d’abroger l’article 225, 3°, du Code pénal social.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Concernant les obligations des dispensateurs de soins, ce texte prévoit que sont punis d’une sanction de niveau 2, les praticiens de l’art de guérir, les kinésithérapeutes, les praticiens de l’art infirmier et les auxiliaires paramédicaux qui délivrent une attestation de soins alors qu’il n’est pas satisfait aux dispositions de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et de ses arrêtés et règlements d’exécution.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Il y a un recoupement partiel au niveau des infractions visées et des personnes visées avec le système mis en place par les lois sur la santé de 2006 et 2008 modifiant la loi coordonnée le 14 juillet 1994.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">D’une part, ce type d’infractions est déjà visé et sanctionné selon les dispositions et procédures prévues dans la loi coordonnée le 14 juillet 1994, modifi ée par les lois sur la santé de 2006 et 2008 (notamment: l’article 73bis, alinéa 1er, 2°, et l’article 142, § 1er, 2°).</span></p>
<p><span style="color: #800000;">D’autre part, l’article 225, 3°, du Code pénal social ne vise que la délivrance d’attestations non conformes à la réglementation et, dès lors, a un champ d’application ratione materiae plus restreint que la loi ASSI coordonnée le 14 juillet 1994 en son article 73bis.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Enfin, l’article 225, 3°, susvisé du Code pénal social ne vise qu’une partie des dispensateurs de soins (au sens de l’article 2 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994) et ne vise pas les établissements hospitaliers, les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle, les autres services et institutions et les dispensateurs de soins “assimilés” au sens de l’article 2, n, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Il en résulterait une différence de traitement entre certaines catégories de dispensateurs, les uns pouvant être sanctionnés conformément à l’article 225, 3°, précité du Code pénal social et les autres selon les dispositions de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">L’abrogation de l’article 225, 3°, du Code pénal social ne signifie donc nullement que l’infraction ne peut plus être sanctionnée. Après l’abrogation de cet article, des mesures plus adéquates seront infligées conformément aux articles 73bis, alinéa 1er, 2°, et 142, § 1er, 2°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.</span></p>
<p>C. DECISION DE LA CHAMBRE DE RECOURS***</p>
<p><span style="color: #800000;">Le code pénal social est entré en vigueur le 1er juillet 2011. En vertu de son article 225, relatif aux obligations des praticiens de l&#8217;art de guérir, sont punis d&#8217;une sanction de niveau 2, &#8230; 3° les praticiens de l&#8217;art de guérir &#8230; qui délivrent une attestation de soins alors qu&#8217;il n&#8217;est pas satisfait aux dispositions de la loi relative à l&#8217;assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994 et ses arrêtés et règlements d&#8217;exécution. A propos de cette entrée en vigueur, des questions se posent : le Code s&#8217;applique-t-il au cas d&#8217;espèce ? Si oui, les faits sont-ils prescrits ? Et dans ce cas, l&#8217;INAMI peut-il encore récupérer l&#8217;indu ? Il y a lieu d&#8217;ordonner une réouverture des débats pour permettre aux parties de s&#8217;expliquer sur ces points.</span><br />
________________<br />
* Question écrite n° 5-3867 du 1 décembre 2011 de Inge Faes (N-VA) à la vice-première  ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,  chargée de l&#8217;Intégration sociale, réintroduite comme : question écrite 5-4147 (Question posée en  néerlandais)<br />
** Proposition de loi modifiant le Code pénal social et la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 déposée par Servais Verherstraeten et consorts<br />
*** Décision du 19 janvier 2012 du Président de la Chambre de recours Philippe Laurent</p>
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